CA Paris, 19 juin 2025, RG 24/04222
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 19 JUIN 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04222 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZP4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 juillet 2024
Date de saisine : 31 juillet 2024
Décision attaquée : n° f 23/02728 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 12 juin 2024
APPELANTE
S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
INTIMÉE
Madame [Y] [J]
Représentée par Me Emilie Nieuviaert, avocat au barreau de Paris, toque : B0566
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a, notamment, jugé que le licenciement de Mme [J] est nul, ordonné sa réintégration et condamné la société Chronopost à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la société Chronopost a interjeté appel du jugement.
La société Chronopost a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 7 octobre 2024.
Mme [J] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 3 janvier 2025.
Par conclusions d'incident du 3 janvier 2025, Mme [J] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations de première instance.
Par conclusions en réponse sur incident du 14 février 2025, la société Chronopost a demandé au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER qu'elle a procédé au règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement et juger que la demande de radiation est sans objet et infondée,
- DÉBOUTER en conséquence Mme [J] de sa demande de radiation.
- DÉBOUTER en tout état de cause Mme [J] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions aux fins de désistement d'incident du 17 mars 2025, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de sa demande de radiation.
Par conclusions en réplique du 26 mars 2025, la société Chronopost demande également au conseiller de la mise en état de constater le désistement de Mme [J] de sa demande de radiation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 3 avril 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 394 et suivants ainsi que 907 du code de procédure civile, Mme [J] s'étant expressément désistée de l'incident soulevé aux fins de radiation de l'affaire, il convient de constater ledit désistement selon les modalités fixées au dispositif et de dire que, sauf meilleur accord des parties, Mme [J] conservera à sa charge les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE le désistement de Mme [J] de son incident aux fins de radiation de l'affaire ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Mme [J] conservera à sa charge les dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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