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CA Paris, 19 juin 2025, RG 25/03339


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Date
19/06/2025
Numéro
25/03339
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6854f0230e701f80ce36d662

Texte de la décision

5,606 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 juin 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03339 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQI3

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 16h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [F] [M]

né le 01 Août 1998 à [Localité 1]

de nationalité égyptienne

LIBRE,

non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée,

représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 juin 2025, à 16h56, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 18 juin 2025 à 17h34 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, présent à l'audience ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 19 juin 2025 à 09h10 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [M] tendant à la confirmation ;

SUR QUOI,

Monsieur [M] [F], né le 1er août 1998 à [Localité 1] (Egypte), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 23 août 2023.

Par ordonnance du 16 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture retenant un maintien en local de rétention administrative après une décision du juge prolongeant la mesure, en contradiction avec les prescriptions de l'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfecture a interjeté appel de cette décision considérant qu'un maintien pendant 27h répond à l'obligation de célérité de l'administration, et qu'en tout état de cause il n'en est résulté aucun grief.

Réponse de la cour :

L'article R.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »

En l'espèce, Monsieur [M] [F] a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 3] à compter du 17 mai 2025. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3], le 21 mai 2025 à 11h05. Il ne sera, cependant, transféré au centre de rétention administrative que le 22 mai 2025 à 14h30, soit plus de 27h après la décision de prolongation du juge, sans qu'il ne soit justifié d'un appel.

Le délai de 27h ne répond pas à l'obligation de célérité de l'administration, et ce maintien en local de rétention administrative fait grief à l'intéressé dès lors, notamment, qu'il n'a pu exercer l'ensemble des droits lui étant reconnus et ne trouvant à s'exercer concrètement qu'au sein des centres de rétention administrative. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière et la décision sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 19 juin 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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