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CA Paris, 19 juin 2025, RG 24/20790


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2025, RG 24/20790 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/20790
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
Id
6854f0280e701f80ce36d6b4

Texte de la décision

9,088 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

(n° 318 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2024-Juge de l'exécution de paris- RG n° 24/00029

APPELANTE

Madame [U] [E] EP [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561

INTIMÉS

Monsieur [G] [B]

[Adresse 7]

[Localité 6] / Israel

Représenté par Me Patrick MILLOT de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

Monsieur [F] [M]

Co Etude [P] [X] notaire [Adresse 3]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-réputé contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Suivant acte notarié reçu le 27 septembre 2018, Mme [U] [E], épouse [O], a souscrit une reconnaissance de dette au profit de M. [F] [M] au titre d'un prêt consenti par ce dernier, d'un montant de 1 300 000 euros. Le 7 juillet 2022, M. [M] a cédé cette créance à M. [G] [B]. Cette cession a été signifiée à Mme [E] le 15 juillet 2022.

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 octobre 2023, publié le 20 novembre 2023, M. [G] [B] a entrepris une saisie des biens immobiliers de Mme [E], situés [Adresse 2], pour avoir paiement d'une somme totale de 1 414 049,91 euros, en principal, frais et intérêts, ce en vertu de l'acte notarié précité et de l'acte de cession du 7 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, M. [B] a fait assigner Mme [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée.

Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation, à M. [M], créancier inscrit. Devant le juge de l'exécution, M. [M] était ni comparant ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [E] de ses demandes formulées à titre principal et celles tendant à l'annulation des actes de la procédure de saisie immobilière,

- mentionné que le montant total retenu pour la créance du poursuivant était d'un montant en principal de 1 300 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,

- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 2 324,01 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A.444-191 V du code de commerce,

- autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions de l'article R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 1 200 000 euros,

- fixé la date de l'audience de rappel,

- rappelé que la décision autorisant la vente amiable suspendait le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Par déclaration du 21 décembre 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement. Puis elle a, par actes de commissaire de justice des 29 janvier 2025, déposés au greffe par le Rpva le 31 janvier 2025, fait assigner à jour fixe MM. [B] et [M] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisée par ordonnance du 27 décembre 2024.

M. [M], cité à domicile élu, n'a pas constitué avocat.

Par conclusions du 26 mai 2025, Mme [E] demandait à la cour d'appel de :

- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formulées à titre principal et celles tendant à l'annulation des actes de la procédure de saisie immobilière,

Statuant à nouveau,

- juger M. [B] irrecevable en ses demandes,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement,

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir en Israël,

Subsidiairement,

- annuler le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 octobre 2023 et les actes subséquents,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement,

- juger caduc le commandement aux fins de saisie immobilière du 24 octobre 2023,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement,

- annuler le cahier des conditions de vente,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

Subsidiairement,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 27 mai 2025, M. [B] demandait à la cour de :

- juger nulle l'assignation à jour fixe signifiée au cabinet de son avocat de première instance au mépris de ses droits à se voir délivrer cet acte à son domicile en Israël, accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend,

- juger par conséquent que la cour d'appel de céans n'a pas été valablement saisie et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- débouter l'appelante de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts moratoires dus par Mme [E] à la date de signification du commandement valant saisie,

A titre incident,

- réformer le jugement querellé et fixer le point de départ des intérêts moratoires au 27 août 2021, correspondant à la date d'exigibilité de l'échéance de remboursement de prêt de Mme [E] ou à défaut au 20 août 2022, date de première présentation de la mise en demeure qu'il a adressée à Mme [E],

- condamner Mme [E] au versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans la présente instance, et aux entiers dépens.

Par message RPVA du 4 juin 2025, la cour a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations éventuelles par RPVA sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office :

- comme conséquence de l'éventuelle nullité de l'assignation à jour fixe invoquée par l'intimé (article R322-19 CPCE)

- en raison de l'indivisibilité de l'instance à l'égard du créancier inscrit, M. [M].

Seul M. [B] a déposé une note en délibéré du 12 juin 2025.

Par conclusions du 17 juin 2025, Mme [E] s'est désistée de son appel, les parties s'étant rapprochées, et a demandé que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

Par conclusions du 17 juin 2025, M. [B] a accepté le désistement et a demandé que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.

SUR CE,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il convient de constater que Mme [E] se désiste de son appel. Les intimés n'ayant pas constitué avocat ou ayant accepté le désistement, ce désistement d'appel est parfait.

Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et de dire, conformément à l'accord des parties, que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE que Mme [U] [E] épouse [O] se désiste de l'appel formé le 21 décembre 2024 contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2024,

CONSTATE que ce désistement d'appel est parfait,

CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel,

DIT que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le président,

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