CA Paris, 19 juin 2025, RG 24/04144
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°310 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0856
INTIMÉE
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport, et Madame Catherine Lefort, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 19 février 2024, M. [D] a formé appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil le 15 décembre 2023 dans une procédure l'opposant à Mme [Z] [E].
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, M. [D] conclut à voir :
prendre acte de son désistement d'instance ;
dire que ce désistement met fin à l'instance ;
homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 20 mars 2025 annexé à ses conclusions ;
dire que cette homologation confère à l'accord force exécutoire ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf stipulation contraire prévue dans ledit protocole.
Par ordonnance du 20 mars 2025, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a déclaré Mme [E] irrecevable à déposer des conclusions.
A l'audience de plaidoirie du 5 juin 2025, la cour a invité l'intimée, par message adressé par la voie du RPVA, à prendre position sur le désistement de l'appelant et l'homologation du protocole transactionnel sollicitée, ce avant le 12 juin suivant.
Par message RPVA du 18 juin 2025, le conseil de l'intimée a indiqué accepter le désistement d'instance "et d'action" de M. [D].
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'appelant sollicitant, par des conclusions auxquelles l'intimée a finalement acquiescé le 18 juin 2025, l'homologation du protocole transactionnel, que les parties ont signé toutes deux le 20 mars 2025 et qui contient l'énoncé de concessions réciproques, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'homologuer le protocole transactionnel susvisé, de lui donner force exécutoire, de constater le désistement d'instance de l'appelant (et non pas d'action, ce dernier ne se désistant pas précisément de son action), le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l'article 5, 2- dudit protocole.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole transactionnel signé par M. [F] [D] et Mme [Z] [E] le 20 mars 2025 et lui donne force exécutoire ;
Constate le désistement de M. [F] [D] de son appel formé le 19 février 2024 contre le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier, Le président,
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