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CA Paris, 19 juin 2025, RG 23/05256


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Date
19/06/2025
Numéro
23/05256
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
arret
Id
6854f1aed7015156d1aed3a4

Texte de la décision

16,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05256 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-Sur-Seine- RG n° 11-22-001819

APPELANT

Monsieur [T] [U] [D]

né le 20 septembre 1965 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 32

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010783 du 26/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMÉE

SOCIÉTÉ ANONYME IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA RÉGION PARISIENNE SECTEUR SUD EST (SEMISE)

immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 602 061 137

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 221

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017, la SEMISE a donné en location à M. [T] [D] un appartement de deux pièces principales d'une surface de 50,5 m2 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 11] [Adresse 8].

Par exploit délivré le 5 août 2022, la société anonyme Immobilière d'Economie Mixte de la Région Parisienne (SEMISE) a assigné M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine pour :

- voir prononcer la résiliation de plein droit du contrat de bail qui lui a été consenti et subsidiairement en voir prononcer la résolution judiciaire pour défaut de paiement des loyers,

- voir ordonner son expulsion ainsi que la séquestration de ses meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,

- le voir condamner à lui payer :

- une somme de 6 367,15 euros à titre de loyers et charges impayés au 3 août 2022, quittancement de juillet 2022 inclus,

- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant mensuel du loyer et des charges qui aurait été appelé si le bail s'était poursuivi jusqu'à parfaite libération des locaux,

- une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

et le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 13 décembre 2022, la SEMISE a réitéré ses demandes actualisant celle au titre des loyers et charges impayées à la somme de 8 234,77 euros au 6 décembre 2022, terme de novembre inclus. Elle s'est opposée aux délais sollicités par le défendeur.

M. [T] [D], a comparu, assisté de son conseil, et a reconnu la dette. Il a indiqué avoir effectué cinq règlements depuis décembre 2021, avoir eu un accident du travail en juin 2021, percevoir le RSA et avoir sollicité une allocation auprès de la MDPH et les APL. Il a sollicité les plus larges délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, les plus larges délais pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire entrepris du 10 février 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :

Constate la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 juillet 2021.

Accorde à M. [T] [D] un délai de six mois pour quitter les lieux courant à compter de ce jour.

Dit que faute pour M. [T] [D] d'avoir libéré et rendu libres de toute occupation les lieux à l'expiration de ce délai, la SEMISE est autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par la loi.

Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne M. [T] [D] à payer à la SEMISE, en deniers ou quittances valables une somme de 8 158,57 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 décembre 2022 (indemnité d'occupation de novembre 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [T] [D].

Condamne M. [T] [D] à payer à la SEMISE, une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 359 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 5 juillet 2021 et jusqu'à libération effective des locaux.

Rejette les autres demandes formées par la SEMISE.

Rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne M. [T] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 5 mai 2021 s'élevant à 129,20 euros, de la saisine de la CAF le 15 octobre 2021 (dont le coût sera limité à celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation délivrée le 5 août 2022 s'élevant à 55,48 euros et de sa dénonciation au préfet le 8 août 2022 (dont le coût sera limité à 1 euro).

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 mars 2023 par M. [T] [D],

Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 février 2025 par lesquelles M.[T] [D] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [D] ;

Y faisant droit,

- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal

- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de trois ans ;

- Accorder à Monsieur [D] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative soit le paiement d'un montant de 294 euros en sus du loyer et des charges pendant une durée de trois ans à la date d'exigibilité de la dette ;

- Débouter La société SEMISE de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire

- Accorder à Monsieur [D] les plus larges délais pour libérer les lieux,

- Débouter La société SEMISE du surplus de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à Monsieur [D] un délai de 6 mois pour quitter les lieux supplémentaire ;

En tout état de cause :

- Débouter la société SEMISE de sa demande au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

En tout état de cause

- Condamner La société SEMISE aux entiers dépens

Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 juillet 2023 aux termes desquelles la SEMISE demande à la cour de :

Débouter Monsieur [T] [U] [D] de son appel.

Confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 10 février 2023 (RG N° 11-22-001819) en toutes ses dispositions.

Condamner Monsieur [T] [U] [D] à verser à la SEMISE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

M. [T] [D] ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire par suite du défaut de paiement des termes du commandement de payer dans les deux mois suivant sa délivrance mais sollicite des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire tandis que la SEMISE s'y oppose.

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige :

I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. (...)

V.-Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :

(...)

2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

(...)

VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [D] justifie avoir repris le paiement des loyers et des charges en produisant ses avis d'échéance de janvier 2024 à janvier 2025 inclus, ainsi que les justificatifs de paiement correspondant.

Il verse aux débats le courrier que lui a adressé la commission de surendettement des particuliers du Val-De-Marne le 23 septembre 2024, l'informant de ce que les mesures décidées par la commission pour traiter son endettement, sont définitivement adoptées et entrent en vigueur le 31 octobre 2024 au plus tard, qu'elles s'imposent à lui et à ses créanciers.

Au titre des mesures imposées figure la suspension de l'exigibilité de la créance locative de la SEMISE arrêtée à 10.564,89 euros au 23 septembre 2024, et ce pendant une durée de 24 mois au taux de 0%.

Dès lors, compte tenu des mesures imposées par la commission de surendettement et infirmant le jugement sur ce point, il convient d'accorder à M. [D] des délais de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers et ce, selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision et ce, avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

En l'espèce, il résulte du décompte produit et n'est pas contesté que la dette locative s'élevait au 6 décembre 2022, terme de novembre 2022 inclus, à la somme de 8 158,57 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement de cette somme.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens comprenant les frais du commandement de payer délivré le 5 mai 2021 s'élevant à 129,20 euros, de la saisine de la CAF le 15 octobre 2021 (dont le coût sera limité à celui d'une lettre recommandée avec accusé de réception), de l'assignation délivrée le 5 août 2022 s'élevant à 55,48 euros et de sa dénonciation au préfet le 8 août 2022 (dont le coût sera limité à 1 euro), et les frais de l'article 700 de première instance.

M. [D], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 juillet 2021, condamné M. [T] [D] à payer à la SEMISE, en deniers ou quittances valables une somme de 8 158,57 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 décembre 2022 (indemnité d'occupation de novembre 2022 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,

Accorde à M. [T] [D] un report de 24 mois à compter du 31 octobre 2024 pour s'acquitter de sa dette, prolongé de 3 mois afin de lui permettre de saisir à nouveau la commission de surendettement conformément à l'article 24 VI 2° de la loi du 6 juillet 1989, et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;

Rappelle qu'à défaut de respect de ces modalités, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;

Dit que dans cette hypothèse, à l'expiration de ces délais et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

- la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

- faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [T] [D] et de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 3] [Adresse 8]. à [Localité 10], avec le concours de la force publique si nécessaire ;

- le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- M. [T] [D] sera condamné jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la SEMISE une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

Et y ajoutant,

Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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