Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 19 juin 2025, RG 23/00171


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2025, RG 23/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/00171
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6854f1b2d7015156d1aed3d6

Texte de la décision

15,161 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001371

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 9]

[Adresse 46]

[Localité 21]

comparant en personne

INTIMÉS

[32]

[Adresse 48]

[Adresse 14]

[Localité 22]

non comparante

[31]

Chez [50]

[Adresse 33]

[Localité 13]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[23]

[Adresse 26]

[Localité 17]

non comparante

1640 FINANCE

[Adresse 7]

[Adresse 37]

[Localité 18]

non comparante

DISPONIS

Chez [41]

[Adresse 11]

[Adresse 35]

[Localité 20]

non comparante

HOIST FINANCE AB

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 51]

[Localité 12]

non comparante

[39]

Chez [43] - M. [G] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 36]

[Localité 16]

non comparante

[49]

Chez [41]

[Adresse 11]

[Adresse 35]

[Localité 20]

non comparante

[40]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 34]

[Localité 6]

non comparante

[27] ([38])

[Adresse 8]

[Localité 15]

non comparante

[25]

Chez [Localité 45] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [U] a saisi la [29], laquelle a déclaré recevable sa demande le 12 avril 2022.

Le 13 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0,77%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 292 euros.

Par courrier expédié le 19 septembre 2022, M. [U] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 06 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 63 mois, au taux de 0%, selon une mensualité maximale de 1 054,70 euros par mois et en prévoyant un effacement du solde à l'issue de la période, prenant effet à compter du 17 juillet 2023.

Pour ce faire, le juge a relevé que M. [U], vivant seul, percevait des ressources mensuelles de 2 660,41 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 605,71 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 054,70 euros pour un endettement total de 75 733,24 euros.

Il a relevé que M. [U] avait déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 21 mois (moratoire) de sorte qu'il n'était plus éligible qu'à des mesures d'une durée de 63 mois au plus.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 juin 2023, M. [U] a formé appel du jugement, soutenant que ses revenus et charges avaient été mal évalués et qu'il était dans l'incapacité d'affecter plus de 300 euros par mois au remboursement de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025.

A l'audience, M. [U] est présent et explique avoir déposé un premier dossier en 2020 ayant abouti à un plan qu'il a contesté de sorte que le juge lui a octroyé un moratoire de plusieurs mois et qu'il a saisi à nouveau la commission en 2022.

Il reconnaît n'avoir pu respecter les termes du plan car les mensualités sont trop élevées et fait état de sa volonté de régler ses dettes. Il indique être retraité de la [47] depuis le 30 juin 2023, vivre seul depuis son divorce, être âgé de 61 ans. Il précise avoir trois enfants tous majeurs et autonomes.

Il tient à indiquer que les dettes étaient communes avec son ex-épouse qui s'est arrangée pour ne rien payer et déposer un dossier de surendettement de son côté, et fait état du fait que les créanciers s'acharnent uniquement sur lui le passif étant de plus de 75 000 euros. Il ajoute que la vente du bien commun a permis de régler certaines dettes.

Il précise être accompagné par un assistant de service social qui a fait des simulations de plan et estime que pour s'en sortir, il ne faudrait pas dépasser 300 à 350 euros par mois et en tous cas pas plus de 500 euros. Il indique que son loyer est de 783 euros par mois.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leurs convocations, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.

La bonne foi de M. [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Le passif non contesté s'établit à la somme de 75 733,24 euros.

Sur les mesures

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [U], âgé de 61 ans, retraité de la [47], perçoit une pension de retraite de l'ordre de 2 396 euros net par mois, que ses charges pour une personne seule peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 876 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, somme à laquelle il convient d'ajouter le loyer brut de 774,81 euros par mois (loyer 598,75 euros et supplément de loyer solidarité) pour le logement et de 40,52 euros pour le stationnement, le reliquat d'impôts sur les revenus de 70 euros, les frais de mutuelle pour 72,9 euros, les frais d'assurance habitation pour 10,32 euros, les frais d'assurance automobile de 26,19 euros soit un total de 1 870,74 euros par mois.

La capacité de remboursement de 525,26 euros par mois est donc en diminution avec celle retenue par le premier juge à hauteur de 1 054,70 euros.

Partant, il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement sur une durée de 63 mois, sans intérêt, à compter du 1er août 2025, sur la base d'une mensualité maximale de 450 euros par mois avec effacement des soldes à l'issue des mesures :

Créancier/dette

Restant dû à la date de l'arrêt

63 mensualités

du 1er août 2025 au 1er octobre 2030

Effacement à l'issue

1640 Finance / 2002 16396 (6029251863)

3 048,54 euros

18,09 euros

1 908,87 euros

[25] (36410194601400)

1 246,65 euros

7,38 euros

781,71 euros

[25] (36410271687300)

772,46 euros

4,54 euros

486,44 euros

[25] (88873068049002)

3 998,98 euros

23,76 euros

2 502,10 euros

CA [30] (81623284237)

5 243,32 euros

31,05 euros

3 287,17 euros

CA [30] (81623284249)

4 288,58 euros

25,20 euros

2 700,98 euros

CA [30] (81623284251)

1 820,55 euros

10,80 euros

1 140,15 euros

[28] (ex [44]) n°[XXXXXXXXXX010]

9 486,71 euros

56,25 euros

5 942,96 euros

[28] (ex [44]) n° 56805404864/1007120576

8 612,79 euros

50,85 euros

5 409,24 euros

Creatis ([Numéro identifiant 1])

3 727,66 euros

22,05 euros

2 338,51 euros

[32] (81448886882)

529,96 euros

3,10 euros

334,66 euros

Disponis (50120116848)

2 029,27 euros

12 euros

1 273,27 euros

Disponis (60120999168)

6 611,24 euros

39,15 euros

4 144,79 euros

[39] ([Numéro identifiant 2])

3 262,17 euros

19,35 euros

2 043,12 euros

[39] ([Numéro identifiant 3])

787 euros

4,50 euros

503,50 euros

[40] (75572023)

0

0

0

[42] (2333008 cession [24])

840,17 euros

4,95 euros

528,32 euros

[42]

(887409 cession [40])

8 789,23 euros

49,50 euros

5 670,73 euros

[42] (88873068041100)

5 849,08 euros

34,65 euros

3 666,13 euros

[49] (40193625312)

4 788,88 euros

28,35 euros

3 002,83 euros

Total

75 733,24 euros

445,52 euros /mois

47 665,48 euros

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Arrête un plan de remboursement sur une durée de 63 mois, sans intérêt, à compter du 1er août 2025, selon les modalités suivantes :

Créancier/dette

Restant dû à la date de l'arrêt

63 mensualités

du 1er août 2025 au 1er octobre 2030

Effacement à l'issue

1640 Finance / 2002 16396 (6029251863)

3 048,54 euros

18,09 euros

1 908,87 euros

[25] (36410194601400)

1 246,65 euros

7,38 euros

781,71 euros

[25] (36410271687300)

772,46 euros

4,54 euros

486,44 euros

[25] (88873068049002)

3 998,98 euros

23,76 euros

2 502,10 euros

CA [30] (81623284237)

5 243,32 euros

31,05 euros

3 287,17 euros

CA [30] (81623284249)

4 288,58 euros

25,20 euros

2 700,98 euros

CA [30] (81623284251)

1 820,55 euros

10,80 euros

1 140,15 euros

[28] (ex [44]) n° [XXXXXXXXXX010]

9 486,71 euros

56,25 euros

5 942,96 euros

[28] (ex [44]) n° 56805404864/1007120576

8 612,79 euros

50,85 euros

5 409,24 euros

Creatis ([Numéro identifiant 1])

3 727,66 euros

22,05 euros

2 338,51 euros

[32] (81448886882)

529,96 euros

3,10 euros

334,66 euros

Disponis (50120116848)

2 029,27 euros

12 euros

1 273,27 euros

Disponis (60120999168)

6 611,24 euros

39,15 euros

4 144,79 euros

[39] ([Numéro identifiant 2])

3 262,17 euros

19,35 euros

2 043,12 euros

[39] ([Numéro identifiant 3])

787 euros

4,50 euros

503,50 euros

[40] (75572023)

0

0

0

[42] (2333008 cession [24])

840,17 euros

4,95 euros

528,32 euros

[42]

(887409 cession [40])

8 789,23 euros

49,50 euros

5 670,73 euros

[42] (88873068041100)

5 849,08 euros

34,65 euros

3 666,13 euros

[49] (40193625312)

4 788,88 euros

28,35 euros

3 002,83 euros

Total

75 733,24 euros

445,52 euros /mois

47 665,48 euros

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] [U] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir le 1er de chaque mois ;

Rappelle que pendant la durée du plan, M. [R] [U] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [R] [U] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;

Dit qu'il appartiendra à M. [R] [U] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.