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CA Paris, 19 juin 2025, RG 23/00160


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Date
19/06/2025
Numéro
23/00160
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6854f1b3d7015156d1aed3de

Texte de la décision

4,933 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2HY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001348

APPELANTE

Madame [E] [M] veuve [Z]

[Adresse 6]

[Localité 11]

non comparante

INTIMÉS

[17]

SERVICE SURENDETTEMENT - IMMEUBLE [Localité 19]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

[Adresse 15]

Chez [Localité 21] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[14]

[Adresse 22]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[20]

DTO- CONTENTIEUX RECOUVREMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

TOYOTA KREDITBK [18]

AG SIEGE SOCIAL

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[13]

Chez [Localité 21] CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [M] veuve [Z] a saisi la [16], laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 juin 2022.

Le 13 septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de 101 euros et prévoyant un effacement partiel des dettes à la fin du plan.

Par courrier expédié le 20 septembre 2022, Mme [Z] a contesté les mesures imposées au motif que le montant de la mensualité était trop élevé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable mais mal fondé et adopté un plan conforme aux mesures imposées par la commission lors de sa séance du 13 septembre 2022, prenant effet à compter du 15 juillet 2023.

Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [Z], salariée en CDI âgée de 26 ans avec un enfant à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 605,60 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 1 447,50 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 158,10 euros, supérieure à celle retenue par la commission, et pour un endettement total de 44 246,50 euros.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] le 31 mai 2023.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2023, Mme [Z] a formé appel du jugement rendu, sollicitant un effacement total de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 mars 2025, Mme [Z] s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [E] [M] veuve [Z] ;

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [E] [M] veuve [Z] ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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