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CA Paris, 19 juin 2025, RG 23/00159


Vérifier : CA Paris, 19 juin 2025, RG 23/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/00159
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
Id
6854f1b3d7015156d1aed3e0

Texte de la décision

6,540 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2GW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de proximité de Palaiseau - RG n° 11-22-000672

APPELANT

Monsieur [T] [X]

[Adresse 21]

[Localité 26]

non comparant

INTIMÉS

Madame [I] [B]

[Adresse 8]

[Localité 23]

non comparante

Madame [N] [B]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante

SIP [Localité 42]

[Adresse 11]

[Localité 24]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[40]

[28]

[Localité 18]

non comparante

INTRUM JUSTITIA

POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 27]

[Localité 14]

non comparante

[33]

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

[Adresse 12]

[Adresse 34]

[Localité 17]

non comparante

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 5]

[Localité 16]

non comparant

[38]

Secteur Surendettement

[Adresse 7]

[Adresse 36]

[Localité 13]

non comparante

SGC [39]

[Adresse 20]

[Localité 22]

non comparante

SGC [37]

[Adresse 30]

[Adresse 31]

[Localité 1]

non comparante

1640 FINANCE

[Adresse 9]

[Adresse 35]

[Localité 19]

non comparante

[43]

[Adresse 15]

[Localité 25]

non comparante

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

[29]

CHEZ [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 25]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [B] a saisi la [32], laquelle a déclaré sa demande recevable le 21 juillet 2022.

Le 13 octobre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, et moyennant une mensualité de 978,48 euros en attente de stabilisation de sa situation professionnelle et d'augmentation de sa capacité de remboursement.

Par courrier recommandé reçu au secrétariat de la commission le 14 novembre 2022, Mme [B] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 57 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 978,48 euros par mois, prenant effet à compter du mois de juin 2023.

En l'absence de contestation des créanciers sur la validité et le montant des créances, le juge a arrêté le passif à la somme de 261 472,25 euros.

Il a relevé que Mme [B], âgée de 61 ans et mariée avec un enfant de 21 ans à charge, percevait des ressources mensuelles de 3 861,48 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2 883 euros par mois, à défaut pour elle de justifier des frais d'hospitalisation de son fils, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 978,48 euros par mois.

Il a noté que Mme [B] avait déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement de sorte qu'elle n'était plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximale de 57 mois.

Il a estimé que l'âge de l'intéressée et son secteur d'activité dans l'agroalimentaire ne lui permettait pas d'envisager un retour à l'emploi à court ou moyen terme tel qu'envisagé par la commission quand elle a recommandé un plan sur 24 mois.

Il a considéré que les créances détenues par Mme [N] [B] et M. [T] [X] devaient être apurées en priorité, Mme [N] [B] possédant un titre exécutoire et les deux dettes ayant été reconnues par la débitrice.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 mai 2023, M. [X] a formé appel du jugement rendu.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025.

M. [X] a réceptionné sa convocation, mais n'a ni écrit ni n'a comparu à l'audience. Il en est de même de Mme [I] [B].

Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, M. [S] [Z] rappelle sa créance d'un montant de 35 845, 43 euros.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, du fait de la non-comparution de M. [X], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [T] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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