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CA Orleans, 19 juin 2025, RG 23/01548


Vérifier : CA Orleans, 19 juin 2025, RG 23/01548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/01548
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
6854f1b7d7015156d1aed412

Texte de la décision

17,630 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025

Me Estelle GARNIER

Me Magalie CASTELLI MAURICE

ARRÊT du : 19 JUIN 2025

N° : 146- 25

N° RG 23/01548

N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ53

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 17 Avril 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298449950650

S.A. CREDIPAR

Agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité au dit siège,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

et pour plaidant Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (37)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d'ORLEANS

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2023, au taux de 100%

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (37)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau D'ORLEANS

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2023, au taux de 100%

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juin 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée 11 juin 2011, la société Credipar a consenti à M. [J] [U] et Mme [E] [O] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion d'un montant de 7'050 euros, remboursable en 60 mensualités de 189,61 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,95 % l'an et les primes d'assurance.

Des échéances étant restées impayées, la société Credipar a provoqué la déchéance du terme en juin 2012 et mis en demeure chacun des emprunteurs, le 17 octobre 2012, de lui régler la somme totale de 7'981,41 euros.

Par requête déposée le 26 novembre 2012, la société Crédipar a saisi le président du tribunal d'instance d'Orléans qui, par ordonnance du 11 mars 2013 signifiée le 31 mai suivant en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, a enjoint à M. [U] et Mme [O] de payer solidairement à la société Credipar la somme de 7'340,91 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

M. [U] et Mme [O] ont formé opposition le 4 janvier 2022 et par jugement du 17 avril 2023, en retenant que la société Credipar devait être déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, faute d'établir que l'offre de prêt contenait le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation des emprunteurs prescrit à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a':

- déclaré la SA Credipar recevable en son action';

- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2013 signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 mai 2013, formée par'M. [J] [U] et Mme [E] [O] le 4 janvier 2022, et statuant à nouveau':

- rappelé que le présent jugement réduit à néant et se substitue à ladite ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2013';

- constaté la résiliation du crédit affecté numéro 100M0742819/1 souscrit le 11 juin 2011 par M. [J] [U] et Mme [E] [O] auprès de la SA Credipar';

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Credipar au titre du crédit affecté numéro 100M0742819/1 accepté le 11 juin 2011 par M. [J] [U] et Mme [E] [O], à compter de cette date ;

- débouté la SA Credipar de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du codede procédure civile ;

- condamné solidairement M. [J] [U] et Mme [E] [O] à payer à la SA Credipar la somme de 1'150 euros au titre du contrat de crédit affecté numéro 100M0742819/1 accepté le 11 juin 2011, cette somme portant intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

- accordé à M. [J] [U] et Mme [E] [O] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 45 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

- dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse ;

- rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; `

- condamné in solidum M. [J] [U] et Mme [E] [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, s'il y a lieu, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes';

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La société Credipar a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la société Credipar demande à la cour de':

- déclarer la société Credipar recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit,

- infirmer le jugement du 17 avril 2023,

- débouter M. [U] et Mme [O] de leur appel incident, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement M. [U] et Mme [O] à payer à Credipar la somme de 5'041,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2022, outre la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme [O] et M. [U] demandent à la cour de':

- déclarer l'appel de la société Credipar recevable mais mal fondé,

- déclarer l'appel incident de Mme [O] et M. [U] recevable et bien fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 17 avril 2023, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. [J] [U] et Mme [E] [O] à payer à la SA Credipar la somme de 1'150 euros au titre du contrat de crédit affecté numéro 100M0742819/1 accepté le 1 juin 2011, cette somme portant intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

Et statuant à nouveau de ce chef

- fixer la créance restant due à la société Credipar par M. [J] [U] et Mme [E] [O] à la somme de 676,91 euros,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé des délais de paiement sur deux années,

- débouter la société Credipar de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner la société Credipar aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025, pour l'affaire être plaidée le 24 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a observé que M. [U] et Mme [O] n'avaient pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts auquel renvoie l'article 963 du code de procédure civile ou de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a en conséquence invité les intimés à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou de leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans un délai de dix jours, à peine d'irrecevabilité de leurs conclusions constatée d'office.

M. [U] et Mme [O] ont justifié dans le délai imparti avoir été admis le 29 août 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire que la société Credipar, qui critique tous les chefs du jugement entrepris dans sa déclaration d'appel, ne discute pas, dans ses dernières écritures, la recevabilité de l'opposition formée par M. [U] et Mme [O].

Le jugement en cause sera dès lors confirmé sur ce chef et ceux qui en dépendent.

L'article L. 311-12 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 312-21 du même code, énonce que l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18 et précise que, afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions de l'article L.'311-12 du code de la consommation, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations

précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).

La jurisprudence nationale est en conséquence désormais fixée, depuis un arrêt de revirement de la première chambre civile du 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.

Une telle reconnaissance ne constitue qu'un simple indice, que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.

En l'espèce, la société Credipar, qui se prévaut sans emport d'arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2012, antérieurs au revirement de jurisprudence intervenu le 21 octobre 2020, excipe par ailleurs de la clause de l'offre de prêt litigieux selon laquelle les emprunteurs ont reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et verse aux débats, pour compléter l'indice que constitue la signature des emprunteurs sous cette clause, un spécimen d'une liasse contractuelle contemporaine de l'offre de crédit litigieuse, qui porte la référence «C40'» qui est la même que celle qui figure sur l'offre acceptée par M. [U] et Mme [O].

Dès lors qu'un tel document, qui émane du seul prêteur, n'est pas de nature à corroborer la clause type de l'offre de crédit, ainsi que l'a jugé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2025 destiné à être publié au bulletin (n° B 24-14.679), la société Credipar échoue à établir la preuve de l'exécution de son obligation légale envers les intimés.

Par application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.

Par confirmation du jugement entrepris, l'appelante sera en conséquence déchue du droit aux intérêts.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, comme en l'espèce, l'article L. 311-48 prévoit que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur ainsi déchu de son droit aux intérêts ne peut réclamer que le capital restant dû, à l'exclusion des frais de toute nature (v. par ex Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69.963).

Il résulte en l'espèce des productions, notamment de la pièce 1 des intimés et des pièces 6, 11 à 14 de l'appelante, que Mme [O] et M. [U] ont réglé':

- antérieurement à la déchéance du terme, la somme totale de 1'113,72 euros

- du 16 octobre 2012 au 25 septembre 2018': la somme de 4'820 euros

- du 16 décembre 2019 au 7 septembre 2021': la somme totale de 1'080'euros

Soit la somme totale de 7'013,72 euros

Le premier juge a omis de déduire du capital prêté, d'un montant de 7'050 euros, les règlements intervenus avant la déchéance du terme.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé mais, dès lors qu'ils reconnaissent rester débiteurs d'une somme de 676,91 euros, M. [U] et Mme [O] seront solidairement condamnés à régler cette somme de 676,91 euros à la société Crédipar.

En ce qu'elle excède les obligations conventionnelles des intimés, cette somme ne sera productive d'intérêts moratoires qu'à compter de ce jour.

En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Au cas particulier, c'est à raison que le premier juge a accordé à M. [U] et Mme [O] les plus larges délais de paiement, en considération des difficultés financières dont ils ont justifié.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce chef.

Sans qu'il y ait lieu de revenir sur le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sur lequel il a été justement statué, la société Credipar, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie, enfin, de condamner Mme [O] et M. [U] à «'supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001'», lequel n'existe pas puisque ledit décret n° 2001-212 du 8 mars 200 ne comporte que deux articles. Cette demande sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a condamné solidairement M. [J] [U] et Mme [E] [O] à payer à la société Credipar la somme de 1'150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':

Condamne solidairement M. [J] [U] et Mme [E] [O] à payer à la société Credipar, pour solde du crédit souscrit le 11 juin 2011, la somme de 676,91'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Credipar formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Credipar tendant à voir condamner M. [J] [U] et Mme [E] [O] à «'supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001'»,

Condamne la société Credipar aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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