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CA Nimes, 19 juin 2025, RG 24/02412


Vérifier : CA Nimes, 19 juin 2025, RG 24/02412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02412
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
ordonnance
Id
6854f1bad7015156d1aed438

Texte de la décision

3,734 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

1ère chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02412 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQW

Affaire : Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 17 mai 2024, enregistrée sous le n° 19/02994

M. [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric Rivoire de la Selas Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, avocat au barreau de Valence

Représentant : Me Marion Touzellier, avocat au barreau de Nîmes

APPELANT

Monsieur [E] [C]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Saâdia Essakhi, avocat au barreau de Nîmes

La Sarl CONSTANCE BOAT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, avocat au barreau de Nîmes

Représentant : Me Ambroise Arnaud de la Selarl Vidaparm, avocat au barreau de Marseille

INTIMÉS

Le 19 Juin 2025

Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre , conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière,

Le 15 juillet 2024 M. [F] [V] a interjeté appel du jugement du 17 mai 2024 du tribunal judiciaire de Nîmes qui, dans l'instance l'opposant à M. [E] [C] et la société Constance Boat

- l'a débouté de toutes ses demandes,

- a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur l'article 700,

- l'a condamné aux dépens.

Il a conclu au fond le 19 octobre 2024 et fait signifier sa déclaration d'appel le 4 septembre 2024 à M. [E] [C], intimé encore non constitué à cette date.

La société Constance Boat a conclu au fond le 7 janvier 2025.

M. [E] [C] s'est constitué le 21 février 2025.

Par conclusions régulièrement signifiées le 14 mai 2025 l'appelant demande à la cour

- de dire et juger qu'il se désiste de son appel à l'égard de M. [E] [C]

- de maintenir la procédure d'appel à l'égard de la société Constance Boat et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Par message au RPVA du 19 mai 2025 M. [E] [C] a fait indiquer qu'il accepte ce désistement et ne formule aucune demande au titre de l'article 700.

SUR CE

Selon l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si comme en l'espèce les intimés n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

M. [E] [C] à l'égard duquel l'appelant indique se désister n'ayant encore présenté aucune défense au fond le désistement de l'appelant qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte à son égard acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont il devra supporter les dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

La conseillère de la mise en état

Constate le désistement de M. [F] [V] de son appel à l'encontre de M. [E] [C] dans l'instance enregistrée sous le n° 24/02412 et de son action à l'égard de celui-ci, emportant acquiescement au jugement en ce qui le concerne

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [E] [C]

Condamne M. [F] [V] aux dépens de l'incident.

La greffière La conseillère de la mise en état

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