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CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 24/00562


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 24/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00562
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6854f1c4d7015156d1aed4ba

Texte de la décision

2,953 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDTL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 DECEMBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/7178

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] munie d'un pouvoir général

INTIME :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 décembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 02 février 2024 par la [5];

Vu l'arrêt du 4 mars 2025 relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel et ordonnant la réouverture des débats pour l'audience du 03 avril 2025 ;

Vu l'audience du 03 avril 2025 lors de laquelle :

- la représentante de la [5] a demandé à la cour de prendre acte du désistement de son appel ;

- M. [B] [E], intimé, a accepté sans réserve le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de lMBOL 61 "WP TypographicSymbols" \s 12acceptation.

En l'espèce, M. [E] a accepté sans réserve le désistement de la caisse sur l'audience.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de désistement présentée par l'appelante qui supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 20 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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