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CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 21/01687


Vérifier : CA Montpellier, 19 juin 2025, RG 21/01687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
21/01687
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
Id
6854f371dc3d1cb3312cd4e3

Texte de la décision

2,944 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 19 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01687 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5HB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21500929

APPELANT :

Monsieur [L] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me CABANES D'AURIBEAU avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

[7] AU DROIT DE LA CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me PAILLER avocat de la Seleurl CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT avocat au barreau de PARIS qui est substituée par Me SAIZ-MELEIRO avocat

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill're faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan du 18 avril 2017 ;

Vu l'appel interjeté le 16 mars 2021 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 03 avril 2025 ;

Vu le désistement de M. [L] [O] formalisé par conclusions déposées par RPVA le 22 octobre 2024 ;

Vu l'acceptation du désistement exprimée lors de l'audience par l'URSSAF [6] venant aux droits de la [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande indidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l'acceptation par l'URSSAF de ce désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan du 18 avril 2017;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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