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CA Metz, 19 juin 2025, RG 25/00609


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00609
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6854f373dc3d1cb3312cd4fd

Texte de la décision

6,907 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025

Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° RG 25/00609 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMRW ETRANGER entre :

Le procureur de la République

Et

Mme X se disant [S] [L]

née le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de Mme X. Se disant [S] [L] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [1] et notifiée le même jour à 11h17 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 19 juin 2025 à 16h05, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h19 ;

Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ;

Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à Mme X. Se disant [S] [L] le 19 juin 2025 à 16h25 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,

Vu les notifications du recours suspensif du 19 juin 2025 effectuées par le parquet:

- à Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de Metz, conseil de Mme X. Se disant [S] [L], par courriel à 16h19

- au préfet de l'Isere, par courriel à 16h19

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, Mme X. Se disant [S] [L] est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage valide; elle est connue sous plusieurs identités ( notamment sous les deux prénoms '[S]' et '[W]'), plusieurs filiations ( elle n'a pas déclaré les mêmes filiations lors de son inscription au TAJ en avril 2024, et lors de son audition par la police le 4 avril 2025), et sa nationalité reste à ce jour à déterminer, les diligences effectuées auprès des autorités italiennes, serbes, et macédoniennes étant restées vaines ( ces autorités n'ont pas reconnu l'intéressée); des diligences sont désormais entreprises à l'égard des autorités roumaines; Mme X. Se disant [S] [L] est dépourvue d'attaches et de ressources légales; et ne dispose pas d'une adresse effective et stable. Dans ces conditions, elle ne présente pas de garanties de représentation.

En outre, si le premier juge a relevé que les suites données aux faits de tentative de vol ne sont pas connues, le Parquet établit, dans le cadre de son appel avec demande d'effet suspensif, que si les casiers judiciaires de Mme X. Se disant [S] [L] sont 'néant' ( sous ses identités '[W]' et '[S]', il résulte toutefois de la consultation du fichier Cassiopée que l'intéressée a été condamnée par le Tribunal correctionnel de DIJON le 12 décembre 2024 , pour les faits de tentative de vols aggravés commis le 17 avril 2024 ( jugement contradictoire à signifier). Elle a par ailleurs été mise en cause pour d'autres faits de vols aggravés commis le 22 décembre 2023 ( faits qui ont donné lieu à un classement sans suite, les motifs du classement n'étant pas précisés sur l'extrait Cassiopée produit).

Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressée est dépourvue de ressources légales, il existe un risque de réitération des faits, et ainsi, une menace à l'ordre public.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conférer l'effet suspensif à l'appel interjeté par le Parquet.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 juin 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de Mme X. Se disant [S] [L] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de Mme X. Se disant [S] [L] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le jeudi 19 juin 2025 à 14h30 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

La vice présidente placée

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