CA Lyon, 19 juin 2025, RG 25/05005
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Texte de la décision
N° RG 25/05005 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNLJ
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 JUIN 2025 à 18h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Q] [R]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [R]
Ayant pour conseil, Maître Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 juin 2025 à 14 heures 55 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 juin 2025 à 16 heures 30 qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [Q] [R],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [Q] [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il n'a pas remis l'original de son passeport aux autorités compétrentes et qu'il existe à l'évidence une difficulté concernant le logement qu'il a mis en avant puisqu'il s'agit égalementdu domicile de son épouse, alors que celle-ci a dénoncé des faits de violences conjugales et envisage un divorce sans disposer d'une autre solution d'hébergement. Surtout [Q] [R] a reconnu qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23 janvier 2025, en prétextant que son épouse n'a pas voulu partir avec lui en Tunisie.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Q] [R] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Q] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 20 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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