CA Lyon, 19 juin 2025, RG 25/05002
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Texte de la décision
N° RG 25/05002 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNLE
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 JUIN 2025 à 18 Heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [Y]
né le 06 Octobre 2003 à [Localité 1] (SYRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Y] 2
ayant pour conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 juin 2025 à 15 heures 05 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 juin 2025 à 16 heures 22 ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [Y],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'examen des pièces de la procédure que [O] [Y], qui fait usage de plusieurs alias, est dépourvu de tout document de voyage et s'est lui-même déclaré sans domicile fixe, comme le révèle la lecture de l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation de [O] [Y], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [O] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 20 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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