CA Lyon, 19 juin 2025, RG 24/07609
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Texte de la décision
N° RG 24/07609 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5SY
décision du
Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne
Au fond
23/00602
du 04 juin 2024
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2025
APPELANT :
M. [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 80
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013058 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juin 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 4 juin 2024 ;
Vu la déclaration d'appel M. [H] [C] du 3 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d'appelant déposées le 24 décembre 2024 ;
Vu les conclusions au fond déposées par la société Allianz IARD (Allianz) le 31 mars 2025 ;
Par ordonnance précédente du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel était recevable.
L'appelant se prévalant de l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société Allianz, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'application de l'article 909 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents du 5 juin 2025.
Aucune des parties n'a déposé de conclusions sur incident.
SUR CE :
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l'espèce, force est de constater que les conclusions au fond ont été déposées par la société Allianz postérieurement à un délai de trois mois après les conclusions d'appelant.
Le fait que la société Allianz ait soulevé par conclusions d'incident l'irrecevabilité de l'appel dans le délai de trois mois est sans effet sur le délai pour conclure au fond.
En conséquence, les conclusions d'intimée déposées le 31 mars 2025 sont irrecevables.
Les dépens de l'incident sont à la charge de la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par la société Allianz IARD par voie électronique le 31 mars 2025.
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 03 juillet 2025 pour clôture et fixation.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Allianz IARD.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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