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CA Grenoble, 19 juin 2025, RG 23/04197


Vérifier : CA Grenoble, 19 juin 2025, RG 23/04197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/04197
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
6854f380dc3d1cb3312cd595

Texte de la décision

13,642 caractères

C6

N° RG 23/04197

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBY5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/00662)

rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 6]

en date du 22 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clément TERRASSON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante en la personne de M. [L] [D] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025,

Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 août 2013, M. [I] [Y], déclaré séparé, sans enfant à charge et au chômage depuis le 1er mai 2011, a sollicité l'aide au logement pour son domicile situé à [Localité 7]. Son droit à l'allocation logement social a été ouvert à compter du mois d'août 2013.

A compter de juillet 2015, et suite à l'arrivée de son fils [G], mineur, il a perçu l'allocation logement familial.

Le 3 mai 2017, il a déclaré à la [11] ([8]) de la Haute Savoie vivre en couple avec Madame [P] [C] et avoir trois enfants à charge. Il a indiqué qu'il était salarié depuis le 21 février 2017 et que sa compagne était travailleuse indépendante depuis le 1er septembre 2014.

Le 21 juin 2017, il a déposé une demande d'aide au logement suite à l'entrée le 3 mai 2017 dans un nouveau logement situé [Adresse 3] à [Localité 15].

Sur l'attestation du loyer, jointe à la demande d'aide au logement, datée du 7 juin 2017, le bailleur a indiqué que le montant du loyer était de 880 €.

Le même jour, Madame [C] a transmis son avis d'imposition de revenus de l'année 2015 aux termes duquel il apparaissait qu'elle avait perçu 11 260 € de revenus non commerciaux.

Le 1er novembre 2016, la [14] a transmis à la [8] les ressources annuelles 2015 de Monsieur [Y], soit 2 954 € de salaires, 1 829 € d'allocations chômage et 720 € de pension alimentaire versée.

Le 4 septembre 2017, il a informé la [8] du départ de son fils [G] le 1er septembre 2017.

A la suite de la demande de la [8] datée du 25 octobre 2017, Madame [C] a adressé le 9 novembre 2017 l'attestation de l'Office cantonal des assurances sociales de versement d'allocations familiales pour la période de janvier à octobre 2017.

Un contrôle diligenté par un agent assermenté de la [8] le 4 octobre 2017 a fait les constats suivants dans le dossier de Monsieur [Y] et Madame [C] :

- l'enfant [U], né le 19/05/98, est allocataire à la [10] à compter d'octobre 2017,

- Madame [C] a perçu des allocations familiales suisses pour ses deux enfants, soit 700 CHF jusqu'en avril 2017 et 800 CHF à partir de mai 2017,

- Monsieur [Y] et Madame [C] n'ont pas déclaré toutes les activités professionnelles exercées ainsi que leurs revenus en découlant.

Le 10 novembre 2017, la [8] a notifié à Monsieur [Y] un trop perçu d'un montant total de 4 159 € soit :

- 2 240 € d'allocation de logement familial concernant le mois d'avril 2017,

- 1 462,2,4 € de revenu de solidarité active dit « socle », concernant la période de juillet à septembre 2017,

- 456,76 € de prime d'activité concernant les mois de juillet à septembre 2017.

Le 15 décembre 2017, la [8] a notifié à Monsieur [Y], un trop perçu d'un montant total de 4 409,05 € dont 913 € d'allocation de logement familial pendant la période de septembre à novembre 2017.

Le 27 décembre 2017, la [8] a informé Monsieur [Y] qu'il ne percevait plus de revenu de solidarité active depuis plus de quatre mois car ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu de solidarité active, ce qui ne permettait plus la neutralisation de ses ressources dans le calcul de ses droits.

Le 12 février 2018, Monsieur [Y] a contesté auprès de la [11], qui a maintenu sa décision le 21 mars 2018, le rapport d'enquête, les décisions prises antérieurement et postérieurement concernant le versement des prestations, et la notication des indus.

Le 29 mars 2018, Monsieur [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui a, par décision du 7 décembre 2018, notifiée le 7 janvier 2019, rejeté sa demande, concernant ainsi la décision initiale du 21 décembre 2017, en précisant qu'elle portait sur un indu d'allocation logement familiale de 913€ et a confirmé le montant des droits de Monsieur [Y] à l'allocation de logement familial, limité à 379 € en mai 2017, 494 € de juin à juillet 2017, à 261 € en août 2017, à 158 € en septembre 2017, à 60 € en octobre 2017, à 293 € en novembre et en décembre 2017 et enfin à 270 € depuis janvier 2018.

Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2019, Monsieur [Y] a saisi le tribunal de grande instance d'Annecy, afin de contester cette décision de rejet.

Par jugement en date du 22 juillet 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a débouté M. [I] [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 13 janvier 2022, M. [I] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 5 août 2022, le dossier a fait l'objet d'une radiation et a été réinscrit par conclusions déposées le 8 décembre 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er avril 2025, au cours de laquelle la cour soulevé l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] [Y], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 21 mars 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- annuler les décisions en matière d'indus d'allocation logement à caractère familial et de minoration de ses droits à l'allocation logement à caractère familial,

- prononcer la décharge des deux indus d'allocation logement à caractère familial,

- ordonner le remboursement des sommes récupérées à ce titre à compter du mois de mars 2017,

- le rétablir dans ses droits rétroactivement à l'allocation logement à caractère familial à compter du mois de mars 2017,

- condamner la [12] à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 35 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la [12] aux entiers dépens.

M. [I] [Y] soutient avoir saisi la commission de recours amiable d'une contestation sur deux indus, la commission ne rendant une décision explicite que pour l'indu de 913 €, l'indu de 2 240 € faisant l'objet, selon lui, d'une décision de rejet implicite. Il critique l'irrecevabilité retenue par le jugement relatif à ce second indu faute de recours préalable, en indiquant que ce moyen n'a pas été débattu contradictoirement par les parties et qu'en tout état de cause son recours gracieux mentionnait que soient retirés tous les indus le concernant. De plus, il considère que si son recours a été adressé au directeur de la caisse et non à la commission de recours amiable, il appartenait à ce dernier de transmettre celui-ci à l'autorité compétente par application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Par ailleurs, il expose qu'aucune des décisions initiales de la [13] n'a mentionné les montants respectifs des indus prononcés à son encontre, ni la période de référence, et encore moins la nature de la prestation retenue, ce qui porte atteinte au contradictoire et aux droits de la défense.

Enfin, il conteste la prise en compte de ses droits au RSA pour le calcul des allocations logement à caractère familial, étant précisé que lors du prononcé de l'un des indus, il bénéficiait encore du RSA, et que la suppression de son droit au RSA fait actuellement l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble.

La [12], par ses conclusions d'intimée, déposées le 1er avril 2025 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [I] [Y] de toutes ses demandes.

La [12] expose qu'elle a régulièrement notifié à M. [I] [Y] le montant exact des trop perçus ainsi que les modalités de liquidation de chacun des indus, à savoir un indu d'allocation de logement familial pour un montant de 2 240 € pour la période d'avril à août 2017 et 913 € pour la période de septembre à novembre 2017. Elle relève, à ce titre, que M. [I] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié de cette allocation pendant les périodes litigieuses.

Elle rappelle que la contrôleuse était agréée et assermentée et qu'elle a d'ailleurs présenté sa carte professionnelle lors du contrôle à domicile.

Sur le bienfondé de l'indu réclamé, elle rappelle les constations faites lors du contrôle par son agent et les calculs en découlant, soit un indu de 913 € pour l'année 2017 qui a été ramené à la somme de 680 € afin de tenir compte de la situation de M. [I] [Y] (chômage non indemnisé depuis le 25 octobre 2017). Elle précise qu'au regard des différentes retenues sur les droits du couple, la somme restant due s'élève à 361, 93 €.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Il résulte de la combinaison des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur au moment de l'introduction du litige, que le taux de ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est fixé à la somme de 4 000 €.

Il s'en déduit que l'appréciation du taux de ressort doit être faite, en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

En l'espèce, la [12] a réclamé à M. [I] [Y] :

- un indu relatif à l'allocation logement pour le mois d'avril 2017 et la période de septembre à novembre 2017,

- un indu relatif au versement du RSA socle pour la période de juillet à septembre 2017,

- un indu relatif à la prime d'activité pour la période de juillet à septembre 2017.

M. [I] [Y] a saisi la juridiction sociale d'une contestation de l'indu relatif à l'allocation logement, le contentieux relatif au RSA et à la prime d'activité relevant des juridictions administratives.

Devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, la [12] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de recours amiable qui avait été saisie par M. [I] [Y]. Cette dernière a indiqué avoir été saisie d'une contestation d'un trop perçu d'ALF pour la période de septembre à novembre 2017 représentant un indu de 913 €. De son côté M. [I] [Y] indique contester non seulement cette somme mais également l'indu réclamé au titre de l'ALF pour le mois d'avril 2017 qui s'élève à la somme de 2 240 €.

En tout état de cause, le montant des deux indus notifiés à M. [I] [Y] s'élève à la somme 3 153 €, qui est inférieur au taux de ressort en vigueur en 2019, soit 4 000 €.

En conséquence, la décision devait être rendue en dernier ressort et non en premier ressort.

Nonobstant la qualification inexacte portée sur le jugement déféré, le pourvoi en cassation était en l'espèce la seule voie de recours ouverte à M. [I] [Y]. Son appel interjeté 13 janvier 2022 doit dès lors être déclaré irrecevable.

Sur les mesures accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [Y] supportera la charge des dépens. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare M. [I] [Y] irrecevable en son appel.

Condamne M. [I] [Y] aux dépens.

Déboute M. [I] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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