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CA Grenoble, 19 juin 2025, RG 23/04072


Vérifier : CA Grenoble, 19 juin 2025, RG 23/04072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/04072
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
arret
Id
6854f382dc3d1cb3312cd5b1

Texte de la décision

16,000 caractères

C3

N° RG 23/04072

N° Portalis DBVM-V-B7H-MBIR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

[8]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00656)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]

en date du 19 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [Y] [T] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[8]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [V] [O] régulièrement muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 avril 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [B] a été recruté en qualité d'électricien de chantier, le 28 février 2019, par l'entreprise de travail temporaire [11].

Le 6 août 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves, pour des faits déclarés survenus la veille à 12h10 alors que le salarié était mis à la disposition de la société [10].

Le document indique :

Alors que M. [B] prenait son repas, il a été victime d'un malaise (douleurs au thorax) et d'un infarctus

Siège des lésions : Autres sièges internes GLOBAUX

Nature des lésions : Malaise

Horaires de la victime : 7h30-12h ; 13h-16h30.

La victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 12] par les pompiers.

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne un infarctus du myocarde.

A l'issue d'une enquête administrative, cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ([7]) de l'Isère suivant notification du 30 novembre 2020 adressée à l'employeur et à l'assuré.

M. [B] a été placé en arrêt de travail du 6 août 2020 au 24 juillet 2022.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 15 juillet 2022 avec séquelles indemnisables. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle de 10 % lui a été attribué.

Le 18 juillet 2022, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire saisie le 13 décembre 2021 de sa contestation de la durée des soins et arrêts prescrits à M. [B] et de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré.

Par jugement du 19 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [11],

- débouté la SAS [11] de ses demandes,

- déclaré opposable à la SAS [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [B] survenu le 5 août 2020 rendue par la [8] le 2 mars 2021,

- condamné la SAS [11] aux entiers dépens.

Le 1er décembre 2023, la SAS [11] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2023.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er avril 2025. La [5] a été autorisée à produire en cours de délibéré avant le 18 avril 2020 l'accusé réception de la décision de prise en charge du 30 novembre 2020 dont l'opposabilité est contestée et la société [11] autorisée à répondre avant le 30 avril sur la recevabilité de sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge.

Les parties ont ensuite été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 juin 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [11] selon ses conclusions déposées le 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu le 19 octobre 2023 l'ayant déboutée,

Ainsi, juger à nouveau :

A titre principal,

JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [B], d'une part, le malaise et l'infarctus du myocarde survenus plusieurs jours auparavant, d'autre part,

En conséquence,

JUGER inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [B] le 05 août 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,

A titre subsidiaire,

JUGER que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à M. [B] au titre de l'accident du travail du 5 août 2020 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur constitutif d'une cause totalement étrangère,

En conséquence,

JUGER inopposables à son encontre les arrêts de travail délivrés à M. [B], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 5 août 2020,

A cette fin, avant dire droit,

ORDONNER la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission en substance de :

Identifier les lésions de M. [B] imputables à l'accident du travail du 5 août 2020 et retracer l'évolution de ces lésions,

Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 5 août 2020 et à la lésion initiale de l'assuré,

Le cas échéant, fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 5 août 2020,

Dans ce cadre,

DEMANDER au médecin conseil de la [7] de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [B], au médecin expert que la Cour désignera et à son consultant médical,

ENJOINDRE à la [8] de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,

En tout état de cause,

CONDAMNER la [8] aux entiers dépens.

A titre principal, la SAS [11] s'interroge sur l'existence d'un lien de causalité entre la survenance de l'infarctus du myocarde préexistant depuis trois jours et l'activité professionnelle de M. [B]. Elle regrette l'absence d'avis du médecin conseil de la [7].

Elle prétend qu'il n'est aucunement établi ni présumé que le malaise du salarié soit imputable au travail dans la mesure où aucun événement particulier n'a eu lieu ce jour-là, que le salarié ne faisait aucun effort particulier et que la douleur a été ressentie en réalité trois jours plus tôt en dehors du temps et du lieu de travail comme en atteste M. [C] [I], auditionné lors de l'enquête administrative.

Elle estime que ce témoignage révèle l'existence d'un état pathologique antérieur ou à tout le moins d'une lésion qui n'est pas survenue au temps et lieu de travail (Pièce n°5 : questionnaire témoin) et que l'avis de son consultant médical, le docteur [K], le confirme également dès lors que ce dernier a ainsi conclu :

« Cet infarctus du myocarde n'apparaît pas du tout en rapport exclusif avec l'activité professionnelle » (Pièce n°8). « Ce patient présente très certainement des facteurs de risque indépendants ».

A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au vu de l'avis médical produit, il apparaît que l'imputabilité des arrêts de travail et des lésions subséquentes à l'accident initial est contestable et qu'en conséquence, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, elle est bien fondée à solliciter avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.

En réponse à la [5], la SAS [11] selon une note en délibéré du 28 avril 2025 précise qu'elle ne conteste pas la réalité d'un malaise au temps et au lieu du travail mais l'origine professionnelle de ce malaise et ses conséquences médicales provenant selon elle d'une pathologie interférente ou d'un état antérieur.

La [6] demande la confirmation du jugement, de débouter la société [11] de son recours, lui déclarer opposable la prise en charge de l'accident du travail du 5 août 2020 de M. [B], ainsi que les soins et arrêts de travail consécutifs.

À titre subsidiaire si la cour devait ordonner une expertise, la mission confiée devrait être uniquement de dire si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, après avoir consulté le médecin traitant de M. [R] [B].

Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale en ce que le malaise soit une douleur soudaine au thorax qualifié d' infarctus est survenu lors de la pause déjeuner du salarié qui est compris dans le temps de travail sous la subordination de l'employeur, et a été constaté par un témoin.

Elle estime que les douleurs ressenties par l'assuré depuis trois jours au thorax et au bras gauche ne peuvent retirer la qualification d'accident du travail à un accident survenu au temps, lieu du travail et sous l'autorité de l'employeur.

Elle conteste les spéculations de la SAS [11] et son médecin consultant qui ne sont pas de nature à établir une cause totalement étrangère au travail d'autant que M. [R] [B] a bien fait un lien avec le stress professionnel qu'il rencontrait.

Elle considère que l'appelante ne renverse pas la présomption d'imputabilité, ce qui lui incombait de démontrer.

Pour la durée des soins et arrêts de travail pris en charge elle renvoie pareillement à la présomption d'imputabilité et oppose que l'institution d'une expertise ne peut pallier la carence probatoire de la SAS [11].

Par la note en délibéré sollicitée déposée le 8 avril 2025, la caisse a justifié que la société [11] avait retiré le 2 décembre 2020 l'accusé de réception de la notification de prise en charge du 30 novembre 2020.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le 6 août 2020 la SAS [11] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus la veille le 5 août 2020 à son salarié, M. [B], qui a été victime d'un infarctus sur son lieu de travail décrit dans un certificat médical initial du même jour.

Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle par décision du 30 novembre 2020 notifiée à la SAS [11] par accusé réception du 2 décembre 2020, versé aux débats.

Faute d'avoir contesté cette décision dans les deux mois devant la commission de recours amiable, puis la juridiction sociale compétente, la SAS [11] à l'occasion de son recours est désormais irrecevable à faire juger ' inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [B] le 05 août 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle .

Cette décision de prise en charge d'un accident du travail ayant consisté en un infarctus survenu au temps et lieu du travail est devenue définitive à son endroit.

Son recours n'est recevable que quant à la durée des soins et arrêts de travail en découlant qui lui sont imputables.

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il découle des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ( ' Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail ).

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.

Au cas d'espèce la SAS [11] se prévaut de ce que M. [R] [B] n'était pas en train d'accomplir sa mission lorsque le malaise est survenu, ce qui est inexact, puisqu'il a eu lieu à 12 h 10 lors de sa pause déjeuner sur le chantier où il était affecté pour son travail et alors qu'il était toujours sous la subordination de son employeur.

L'absence d'activité physique particulière à ce moment n'est pas susceptible de renverser la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.

La SAS [11] invoque que M. [R] [B] s'était plaint depuis trois jours de douleurs au thorax et au bras gauche, selon la déclaration d'un collègue de travail (M. [I]).

L'accident étant survenu le 5 août 2020 soit un mercredi, cette déclaration du témoin n'établit pas non plus une origine de la lésion totalement étrangère au travail, d'autant qu'il précise que M. [R] [B] s'est plaint dès le matin de douleurs au thorax, soit pas seulement au moment de la pause déjeuner mais au cours de l'exécution de son travail le matin.

Enfin l'avis du médecin recueilli par l'employeur (Dr [K]) ne fait que formuler des hypothèses générales quant à la survenance d'un infarctus chez un sujet homme âgé de 47 ans (hérédité, sexe, âge, alimentation trop riche, tabagisme, cholestérol, hypertension, diabète, sédentarité, obésité, stress et dépression).

Pour autant, la preuve ou le commencement de preuve qu'il incombe à la SAS [11] de rapporter est celle d'une origine totalement étrangère au travail tandis qu'il ne peut être pallié à cette carence par l'institution d'une expertise.

Le jugement qui a retenu l'opposabilité à l'employeur de l'accident du 5 août 2020 et a débouté la SAS [11] de sa demande de lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail consécutifs ou d'ordonner avant dire droit une expertise, sera donc entièrement confirmé.

L'appelante succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONFIRME le jugement RG n° 22/00656 rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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