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CA Douai, 19 juin 2025, RG 24/00688


Vérifier : CA Douai, 19 juin 2025, RG 24/00688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00688
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
6854f386dc3d1cb3312cd5e9

Texte de la décision

90,055 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/06/2025

****

N° de MINUTE : 25/227

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLMO

Jugement (N° 19/00575) rendu le 18 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

SA Mma [K] (intimée dans le 23/61 et 24/1109)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Arnaud Pericard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Laura Bouchaut, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES

Madame [H] [B]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

eprésentée par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Dimitri Pincent, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Julia Lambertini, avocat au barreau de Paris

SARL AP Consulting

société liquidée

Ayant été représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué, assistée de Me Magali Danel-Monnier, avocat au barreau d'Epinal, avocat plaidant

SCP Le Carrer Najean es qualité de liquidateur de la SARL Ap Consulting

[Adresse 8]

[Localité 11]

Assignée en reprise d'instance et en intervention le 29 janvier 2024 à personne habilitée

SA Cna Insurance Company (Europe)

(appelant dans le 23/61 et 24/1109)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Doui, avocat constitué, assistée de Me Céline Lemoux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

SARL [E] [Y], Consultant Gestion Patrimoine

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Aristophil ayant pour activité l'achat, l'expertise de lettres et manuscrits, a proposé jusqu'en 2014 à un réseau de courtiers et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé « Aristophil », présenté comme un outil de diversification patrimoniale innovant sur un support culturel, consistant à acquérir en pleine propriété ou en indivision des collections de lettres et manuscrits anciens appartenant à la société Aristophil.

Dans le cadre de l'organisation de ce réseau de distribution des placements Aristophil, la société Art Courtage a souscrit plusieurs partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Le 14 décembre 2013, Mme [B] a acquis la propriété de 80 parts indivises d'une valeur nominale de 2 500 euros chacune, dans une indivision Coraly's dénommée « Des Manuscrits de la Mer Morte à l'Iliade » pour un investissement de 200 000 euros.

Le 25 mars 2014, elle a acquis la propriété de 20 parts indivises, d'une valeur nominale de 2 500 euros chacune, dans une indivision Corpus Scriptural dénommée «Florilège de Grands Manuscrits » pour un investissement de 50 000 euros.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Aristophil le 16 février 2015, puis une procédure de liquidation judiciaire, le 5 août 2015.

Une enquête préliminaire a été diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, principalement pour des faits d'escroquerie en bande organisée susceptibles d'avoir été commis depuis 2008 dans le cadre de la société Aristophil. Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte des chefs notamment d'escroqueries en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses, d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance.

Estimant avoir été mal informée et conseillée par les sociétés [E] [Y] Consultant en gestion de patrimoine et Ap Consulting sur les investissements réalisés par leur intermédiaire au sein de la société Aristophil et arguant de la perte de la totalité de ses investissements, par actes des 18 et 25 février 2019, Mme [B] a fait assigner la société Ap Consulting et la société LTC, ainsi que leurs assureurs de responsabilité respectifs, la société Cna Insurance Company Limited et la société Mma [K], assureur de responsabilité professionnelle de la société LTC, afin d'être indemnisée de ses préjudices.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Mma et tirée d'un défaut de qualité à défendre

rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting et Mma [K], tirée de la prescription frappant l'action de Mme [B]

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant et Ap Consulting à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [H] [B] en lui versant la somme de 217 100 euros au titre de dommages-intérêts ;

condamné les sociétés Mma [K] et Cna Insurance Company (Europe) à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurées, les sociétés [E] [Y] Consultant et Ap Consulting

dit que cette somme produit intérêt légal à compter du 12 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts

débouté Mme [H] [B] de sa demande formulée au titre de la réparation de son préjudice moral

débouté les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company de leurs demandes autres et contraires

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company aux entiers dépens de l'instance

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company à verser à Mme [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 3 janvier 2023, la société Cna Insurance Company (Europe) a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptés les chefs du dispositif numérotés 1et 6 ci-dessus.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la société Mma [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exceptés les chefs du dispositif numérotés 1 et 6 ci-dessus.

Par jugement du 18 juillet 2023, la société Ap Consulting a fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire.

Les sociétés Mma [K] et Cna Insurance Company (Europe) ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société Ap Consulting, la Scp Le Carrer-Najean, en janvier et mars 2024.

Par ordonnance du 28 mars 2024, les appels ont été joints.

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Mma [K], appelante, demande à la cour de :

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de l'action engagée sur le fondement du contrat du 14 décembre 2013 par Mme [B] à l'encontre de Ap Consulting, LTC et Mma au titre de la prescription

Statuant à nouveau,

juger prescrite l'action Mme [B] au titre de son acquisition en date du 14 décembre 2013,

En conséquence,

débouter en conséquence Mme [B] de ses demandes indemnitaires relatives à son investissement en date du 14 décembre 2013 d'un montant de 150.000 euros au titre de sa prétendue perte de chance de ne pas contracter, et d'un montant de 23.750 euros au titre de sa prétendue perte de chance de faire fructifier des intérêts au taux de 2,50 % pendant cinq années,

Sur la responsabilité de la société Ap Consulting :

A titre principal,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné in solidum LTC et Ap Consulting à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [B] en lui versant la somme de 217.100 euros au titre de dommages-intérêts

condamné Mma et Cna à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurées, LTC et Ap Consulting

dit que cette somme produit intérêt légal à compter du 12 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts

débouté LTC, Ap Consulting, Mma et Cna de leurs demandes autres et contraires

condamné in solidum LTC, Ap Consulting, Mma et Cna aux entiers dépens de l'instance

condamné in solidum LTC, Ap Consulting, Mma et Cna à verser à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- juger que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Ltc, ni de l'existence d'un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,

En conséquence,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Ltc et de Mma,

A titre subsidiaire :

- juger que la garantie de la société Mma sera mobilisable dans les limites de la garantie contractuelle,

En tout état de cause :

condamner Mme [B] à payer à Mma la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la société Ap Consulting, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

recevoir l'appel incident et le dire bienfondé,

Y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la fin de non-recevoir de l'action engagé sur le fondement du 14 décembre 2013 par Mme [B] à l'encontre de la société Ap Consulting, la société [E] [Y] Consultant et la société Mma [K] au titre de la prescription

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant et Ap Consulting à réparer le préjudice subi par Mme [H] [B] en lui versant la somme de 217 100 euros au titre de dommages et intérêts ;

dit que cette somme produit intérêt légal à compter du 12 novembre 2018, date de la réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;

débouté les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company de leurs demandes autres et contraires

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company Limited aux entiers dépens de l'instance

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company à verser à Mme [H] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

constater la prescription de l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de société Ap Consulting sur le fondement du contrat du 14 décembre 2013

déclarer l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de société Ap Consulting mal fondée

constater l'absence de lien juridique entre la société Ap Consulting et Mme [B]

débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Ap Consulting

condamner Mme [B] à verser à la société Ap Consulting la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 500 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance qu'à hauteur de Cour.

A titre subsidiaire : dire et juger que la compagnie d'assurance Cna prendra en charge toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient éventuellement prononcées à l'encontre de son assuré la société Ap Consulting.

Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2023, La Sarl [E] [Y] Consultant en gestion de patrimoine demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 novembre 2022 en ce qu'il a :

*reçu la société Cna Insurance Company en son intervention volontaire

* rejeté la fin de non-recevoir de l'action engagée par Mme [B] à l'encontre de la société Mma [K] pour défaut de qualité à défendre

* condamné Mma [K] et Cna Insurance Company à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de leurs assurés, les sociétés [E] [Y] Consultant et Ap consulting

* débouté Mme [H] [B] de sa demande formulée au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 novembre 2022 en ce qu'il a:

* rejeté la fin de non-recevoir de l'action engagée sur fondement du contrat du 14 décembre 2013 par Mme [B] à l'encontre de la société [E] [Y] Consultant et la société d'assurance Mma [K] au titre de la prescription ;

* condamné la société [E] [Y] Consultant à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [H] [B] en lui versant la somme de 217 100 euros à titre de dommages et intérêts ;

* condamné la société [E] [Y] Consultant aux entiers dépens d'instance ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros à Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

accueillir la fin de non-recevoir de l'action engagée sur le fondement du contrat du 14 décembre 2013 par Mme [H] [B] à l'encontre de la société [E] [Y] Consultant et de la société Mma [K] ;

déclarer que l'action en responsabilité contractuelle de Mme [H] [B] au titre du contrat du 14 décembre 2013 à son encontre est irrecevable comme prescrite ;

déclarer que l'action de Mme [H] [B] au titre du contrat du 14 décembre 2013 est subsidiairement mal fondée à son encontre

déclarer que l'action de Mme [H] [B] au titre du contrat du 25 mars 2014 est mal fondée à son encontre

débouter Mme [H] [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre

Si par impossible, la cour estimait que le rôle de mise en relation pouvait suffire à engager sa responsabilité :

déclarer que Mme [H] [B] ne démontre pas en l'état l'existence d'un préjudice certain, direct et actuel ;

En tout état de cause :

condamner la société Mma et la société Cna Insurance Company Limited à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

condamner Mme [H] [B], les sociétés Mma et Cna Insurance Company Limited

à lui verser in solidum la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la société Cna Insurance Company (Europe), exerçant sous le nom commercial Cna Hardy, demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant et Ap Consulting à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [H] [B] en lui versant la somme de 217.100 euros au titre de dommages-intérêts ;

condamné la société Cna Insurance Company à garantir les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés [E] [Y] Consultant et Ap Consulting

dit que cette somme produit intérêt légal à compter du 12 novembre 2018, date de réception de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts

débouté les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company de leurs demandes autres et contraires

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company aux entiers dépens de l'instance

condamné in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Ap Consulting, Mma [K] et Cna Insurance Company à verser à Mme [H] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

A titre principal :

- juger que la société Ap Consulting n'était débitrice d'aucune obligation à l'égard de Mme [B] s'agissant des investissements litigieux ;

- juger qu'aucune garantie n'est due par la société Cna Insurance Company (Europe) au titre de la responsabilité qu'aurait engagée la société [E] [Y] Consultant, la première réclamation formulée par Mme [B] étant intervenue après que la police n° FN 1925 a cessé ses effets, et alors que la responsabilité de la société [E] [Y] Consultant était assurée auprès de la société Mma [K]

- débouter Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la société Cna Insurance Company (Europe) ;

A titre subsidiaire :

- juger que la société [E] [Y] Consultant a pleinement exécuté ses obligations d'information et de conseil de moyens

- juger que Mme [B] échoue à démontrer subir un préjudice réparable

- juger mal fondées les demandes de Mme [B] à l'encontre de la société Ap Consulting et [E] [Y] Consultant;

En conséquence,

- débouter Mme [B] de son action à l'encontre de la société Cna Insurance Company (Europe);

A titre plus infiniment subsidiaire : si la responsabilité de la société [E] [Y] Consultant venait à être retenue :

- juger que la société Cna Insurance Company Europe ne saurait être tenue à garantir la société [E] [Y] Consultant au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d'elle et donc après application d'une franchise de 3.000 euros

- juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2.000.000 euros par période d'assurance applicable à l'ensemble des réclamations formées à l'encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d'assurance

- juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction)

- juger en conséquence que la réclamation de Mme [B] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015)

- constater que la société Cna Insurance Company (Europe) a d'ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d'assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d'euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d'assurance subséquente ;

-débouter, en conséquence, Mme [B] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Cna Insurance Company (Europe) ;

- juger en revanche que Mme [B] pourra prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société Cna Insurance Company (Europe) au titre de la période d'assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société Cna Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l'euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;

à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n° FN 1925 s'est tacitement reconduite d'année en année, que la réclamation de Mme [B] doit être rattachée à la période d'assurance de 2018

- condamner la société Cna Insurance Company (Europe) à garantir la société [E] [Y] Consultant des conséquences des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des condamnations que la société Cna Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre des autres réclamations formulées au titre de la police n° FN 1925 pendant la période d'assurance 2018, et après application de la franchise contractuelle de 3.000 euros

Si la responsabilité de la société Ap Consulting venait à être retenue :

- juger que la société Cna Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue de garantir la société Ap Consulting au-delà des termes de la police souscrite auprès d'elle, à savoir après application d'une franchise de 2.500 euros et dans la limite du plafond de 100.000 euros applicable à l'ensemble des réclamations formulées pendant la période d'assurance subséquente de la police n° FN 4219 ;

En conséquence,

- juger que la condamnation à garantir la société Ap Consulting qui viendrait à être prononcée à l'encontre de la société Cna Insurance Company (Europe) au profit de Mme [B] ne pourra excéder le plafond de garantie de 100.000 euros prévu par la police n° FN 4219, après déduction des sommes que la société Cna Insurance Company (Europe) aura déjà versées au titre de réclamations formulées pendant la période d'assurance subséquente de la police n° FN 4219 et de la franchise contractuelle de 2.500 euros

Ou à défaut,

- désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées pendant la période d'assurance subséquente de la police n° FN 4219 ;

Au surplus,

- juger que la responsabilité de la société [E] [Y] Consultant est également garantie par la société Mma [K] ;

-juger en conséquence qu'il convient de limiter la part contributive de la société Cna Insurance Company (Europe) par l'application des règles prévues par l'article L. 121-4 du code des assurances ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société Cna Insurance Company (Europe) une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Maître Eric Laforce en application de l'article 699 du CPC.

Dans ses conclusions notifiées le 2 janvier 2025, Mme [H] [B], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

rejeter l'appel principal de la société Cna Insurance Company (Europe) et l'appel principal de la société Mma [K],

rejeter les appels incidents des sociétés [E] [Y] Consultant, Cna Insurance Company (Europe) et Mma [K],

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 18 novembre 2022, sauf sur le quantum de l'indemnisation et l'applicabilité des polices d'assurance de Cna Insurance Company (Europe)

Et, statuant à nouveau,

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ap Consulting la somme de 251.900 euros de dommages-intérêts en principal au profit de Madame [H] [B],

condamner in solidum la société [E] [Y] Consultant, son assureur responsabilité civile professionnelle Mma [K] et l'assureur de la commercialisation du produit Aristophil, Cna Insurance Company (Europe) par application de la police FN 1925 pour cette dernière, et la société Cna Insurance Company (Europe) ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société liquidée Ap Consulting par application de la police FN 4219, à lui verser la somme de 251.900 euros en réparation de son préjudice financier, somme produisant intérêt légal à compter du 12 novembre 2018 (date de la mise en demeure), avec capitalisation des intérêts,

rappeler qu'elle pourra choisir l'assureur à mobiliser, de Mma [K] ou de Cna Insurance Company (Europe), sur simple indication expresse auxdits assureurs,

condamner in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Mma [K] et Cna Insurance Company (Europe) à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

condamner in solidum les sociétés [E] [Y] Consultant, Mma [K] et Cna Insurance Company (Europe) aux entiers dépens.

La Scp Le Carrer Najean, régulièrement intimée, n'a pas conclu.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La société Mma [K] prétend que l'obligation de conseil en patrimoine est une obligation de moyens ; qu'à ce titre, s'il existe un dommage, il se manifeste au jour de la conclusion du contrat dès lors que le préjudice causé par un mauvais conseil consiste en une perte de chance d'investir de manière différente. Le point de départ du délai de la prescription est donc la date de souscription de contrat. Elle soutient que Mme [B] ne pouvait légitimement ignorer le principe de son dommage lors de la souscription de son investissement. En effet, elle savait dès la conclusion du contrat que le placement réalisé n'était pas sécurisé, les documents contractuels ne recelant aucune ambiguïté quant au mécanisme des investissements litigieux : le contrat de vente ne fait à aucun moment référence à un éventuel rachat des collections par la société Aristophil et le contrat de garde et de conservation prévoit seulement la possibilité de ce rachat à la seule convenance de la société Aristophil ; il n'a donc été consenti qu'une promesse d'achat que la promettante restait libre d'honorer de sorte qu'il était clair dès le départ que la société Aristophil n'était tenue à aucune obligation de rachat ; le dommage allégué existait donc dès le jour de la souscription des contrats. L'action de Mme [B] est donc prescrite s'agissant de l'investissement dans l'indivision de la collection « Des manuscrits de la mer morte à l'Iliade » en date du 14 décembre 2013.

La société [E] [Y] Consultant considère que s'agissant du contrat souscrit le 14 décembre 2013, l'action de Mme [B] initiée le 25 février 2019 est irrémédiablement prescrite étant frappée de la prescription quinquennale. Le point de départ du délai de prescription quinquennale, s'agissant d'une action fondée sur le manquement à une obligation pré contractuelle d'information et de conseil, court au jour de la souscription du contrat qui est la date de réalisation du dommage. Elle ajoute que Mme [B] produit des communiqués de presse de l'Autorité sur les Marchés Financiers antérieurs aux souscriptions et datant du 29 octobre 2007 et du 12 décembre 2012 attirant l'attention du public sur les investissements en litige proposés par Aristophil.

La société AP Consulting soutient que le devoir de conseil ou de mise en garde ne peut, par définition, être mis en oeuvre que préalablement à toute conclusion de contrat et que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date de conclusion du contrat. Un délai de plus de 5 années s'est donc écoulé entre le contrat du 14 décembre 2013 et la signification de l'assignation le 18 février 2019.

Mme [B] considère qu'elle n'était pas en mesure à la date de souscription des contrats de se rendre compte du défaut d'information et de conseil portant sur le mécanisme juridique complexe du placement litigieux, de l'absence de garantie de rachat des parts à terme par la société Aristophil et de la surévaluation des oeuvres acquises en indivision par l'intermédiaire de la société [E] [Y] Consultant.

Sur ce,

L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercé contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

En matière d'action en responsabilité fondée sur le manquement du professionnel à ses obligations d'information et de conseil, la prescription court à la date de la conclusion du contrat si les mentions du contrat permettent au cocontractant d'avoir connaissance du dommage. A défaut, elle court à la date où ce dernier a eu la connaissance certaine de son dommage.

Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à ses obligations d'information et de conseil sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu (Cour de cassation, chambre commerciale 3 juillet et 2 octobre 2024, RG n° 22-24.842 et n°22-24.842).

En l'espèce, il est constant que, par acte sous seing privé du 14 décembre 2013, Mme [B] a acquis la propriété indivise de 80 parts du bien dénommé « des manuscrits de la mer morte à l'Illiade- le secret des grands manuscrits chapitre II » auprès de la société Aristophil. Concomitamment à cet acte, il était conclu une convention de garde et de conservation des collections pour une durée de cinq ans aux termes de laquelle la société Aristophil s'engageait à les conditionner, expertiser et conserver, et garantissait leur valeur ainsi qu'une convention notariée d'indivision.

Ainsi, la composition de la collection n'était pas connue à la date de souscription du contrat alors que l'acquéreur en a confié la garde et la conservation à la société Aristophil et n'est pas entré en possession des oeuvres acquises avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de cette dernière.

Il est acquis au vu de l'enquête pénale diligentée en 2014 à l'encontre de la société Aristophil et de son gérant pour pratiques commerciales trompeuses, escroquerie et escroquerie en bande organisée et qui a révélé le mécanisme de pyramide de Ponzi mis en place par la société Aristophil, que Mme [B] ne pouvait, au jour de la conclusion du contrat, présager que les pièces de collections avaient été surestimées.

S'agissant de l'absence de garantie de rachat des parts par la société Aristophil, la clause VI du contrat de garde et de conservation relatif à la promesse de vente est rédigée comme suit :

« Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans du contrat de garde, de conservation.

Cette promesse a une durée de 3 mois qui court à compter du terme de la convention de dépôt.

Cette promesse de vente s'effectuera à un prix d'achat qui figure en annexe 1 ou si ce prix n'est pas fixé, à un prix déterminé par expertise.

Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ. L'expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.

Durant ces 3 mois, la société aura l'option d'acheter la collection au prix convenu ou à un prix d'expertise.

Ce prix sera au minimum supérieur de 8,75 % par an au prix d'acquisition tel qu'il figure à l'annexe 1 pour la période de garde, de conservation de 5 années pleines et entières. »

Ces clauses présentent un caractère équivoque dans la mesure où tout en insistant sur l'assurance de réaliser une plus-value en cas de revente de la collection à la société Aristophil, elles n'attirent pas l'attention de l'investisseur sur l'incertitude pesant sur la réalisation de cette plus-value alors qu'elle est laissée à la discrétion de la société Aristophil, la clause n'envisageant en effet que la possibilité du rachat de la collection.

En outre, le caractère complexe du montage juridique, au demeurant mis en exergue par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans son rapport du 6 février 2014, est révélé par la présence de trois actes signés entre des parties différentes, à savoir une convention d'indivision, un contrat de garde et de conservation et un contrat d'achat de parts dans l'indivision, et se référant les uns aux autres alors en outre que la clause de promesse de vente insérée au contrat de garde et de conservation est peu explicite de sorte qu'une absence d'information et de conseil sur un tel mécanisme a pu laisser croire au souscripteur que le rachat des parts par la société Aristophil au terme de la période de garde de 5 ans présentait un caractère certain, d'autant que le contrat et la convention d'indivision conféraient à la société Aristophil un droit de préemption et un pouvoir d'agrément en cas de vente à un tiers.

Quand bien même l'investisseur aurait compris que la société Aristophil ne supportait aucune obligation de rachat des 'uvres, il pouvait néanmoins envisager à l'issue du contrat de les revendre à un tiers en réalisant une semblable plus-value. Or, il est établi par les enquêtes de la DGCCRF et pénale que les oeuvres proposées ont fait l'objet d'une forte surévaluation que Mme [B] ne pouvait à l'évidence connaître lors de la souscription.

Ainsi, en l'état de ces éléments, Mme [B] n'a pas pu avoir connaissance, dès la souscription des placements litigieux, que la réalisation d'une plus-value en contrepartie de son investissement était totalement aléatoire.

Alors qu'à la date de la conclusion du contrat du 14 décembre 2013, le dommage invoqué par Mme [B], tenant à la perte d'une possibilité d'obtenir le rachat de sa collection d'oeuvres et de la rémunération de 8,75 % par an prévue au contrat au terme d'une période liminaire de cinq ans ne s'était pas réalisée, le délai de prescription n'avait pas commencé à courir.

Ce n'est qu'à partir du 27 février 2015, date à laquelle le mandataire judiciaire l'a invitée par courrier à procéder à une déclaration de sa créance au passif de la société Aristophil placée en redressement judiciaire, qu'elle a eu connaissance de son préjudice et de son ampleur, et s'est trouvée pleinement en mesure d'exercer son action en réparation à l'égard du conseiller en gestion de patrimoine et de l'assureur.

Il convient donc de retenir cette date comme point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité contractuelle diligentée par Mme [B] pour manquement du conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information et de conseil.

Les communiqués de presse de l'Autorité des marchés financiers des 29 octobre 2007 et 12 décembre 2012 mettant en garde le public sur les offres de parts de collections de manuscrits au sein d'une indivision telles que proposées par la société Aristophil ne sauraient justifier la fixation du point de départ du délai quinquennal de prescription à la date de souscription du contrat litigieux alors qu'il n'est pas établi que Mme [B] en avait connaissance à cette date.

Ainsi, l'action de Mme [B] diligentée à l'encontre du conseiller en gestion de patrimoine et de l'assureur de ce dernier n'est pas prescrite aux 18 et 25 février 2019, dates de délivrance de l'assignation au fond.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée et le jugement critiqué confirmé de ce chef.

Sur les responsabilités

Sur la formation des contrats

La société [E] [Y] Consultant dénie être intervenue dans le cadre des investissements litigieux ou avoir signé un contrat un contrat de mandataire avec la société Aristophil et affirme n'avoir eu qu'un rôle d'intermédiaire de type apporteur d'affaires entre Mme [B] et la société Ap Consulting chargée de la commercialisation des produits Aristophil. Elle nie tout lien contractuel ou de droit direct entre elle et Mme [B] s'agissant des produits litigieux et conclut n'être débitrice d'aucune obligation précontractuelle ou contractuelle à l'encontre de celle-ci dans le cadre de la vente des produits Aristophil.

La société Ap Consulting fait valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et Mme [B] contrairement à ce qu'a retenu le premier juge qui l'a qualifiée «d'intermédiaire » alors qu'il n'est produit aucun contrat d'apporteur d'affaires, que les factures de commissions entre elle et la société Ltc sont insuffisantes à établir de tels liens contractuels, qu'elle n'apparait pas en qualité de partie dans le contrat litigieux du 14 décembre 2013, qu'elle n'est pas davantage en lien contractuel avec Mme [B] s'agissant du contrat du 25 mars 2014, au demeurant non signé par la société Aristophil représentée par son mandataire, alors que le seul interlocuteur de Mme [B] était M. [Y] de la société Ltc et que seul un contrat d'apporteur d'affaires la lie à ses apporteurs d'affaires de sorte qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et le client final. Ainsi, le fait qu'elle ait conclu une convention de partenariat avec la société Ltc n'a nullement pour conséquence de la rendre co-débitrice d'une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de la clientèle de la société Ltc.

La société Cna soutient que la société Ap Consulting était certes liée à,la société Ltc par contrat de partenariat mais n'était débitrice d'aucune obligation vis-à-vis de Mme [B] dès lors qu'elle n'a jamais été liée à cette dernière par un quelconque contrat et qu'elle ne l'a pas même rencontrée ou été en contact avec elle.

Mme [B] affirme que les sociétés Ltc et Ap Consulting sont intervenues conjointement lors des deux contrats en qualité de mandataires du vendeur et du distributeur, étant conseillers vendeurs de la société Art Courtage et supposément comme conseillers en gestion du patrimoine de sorte qu'il découle de leur activité une obligation d'information et de conseil précisant qu'un contrat portant sur la réalisation d'une prestation de conseil n'est soumis à aucun formalisme.

Sur ce,

Il est rappelé que Mme [B] fonde son action sur les dispositions de l'article 1147 du code civil. A cet égard, les sociétés LTC et Ap Consulting soutiennent que celle-ci ne justifie d'aucun lien contractuel avec elles dont elles n'ont jamais été les mandantes.

Quand bien même les contrats proposés étaient conclus directement entre le vendeur (la société Aristophil) et l'acquéreur, l'absence de convention signée entre Mme [B] et les sociétés Ltc et Ap Consulting ne permet pas de considérer que celles-ci étaient dépourvues d'obligations à l'égard de cette dernière.

L'analyse du réseau commercial de la société Aristophil révèle que celle-ci était représentée auprès de la clientèle par la société Art Courtage qui a elle-même des mandataires et des sous-mandataires, personnes physiques ou morales ayant la qualité d'agents commerciaux ou de courtiers.

Il est établi que la société LTC, dont M. [Y] [E] est le gérant, a pour objet  « le conseil en investissements financiers, courtage d'assurance, transaction sur immeubles et fonds de commerce » et qu'elle avait conclu avec la société Art Courtage France un contrat pour la commercialisation des conventions Aristophil après avoir validé une formation.

La société Ap Consulting a, quant à elle, une activité de conseil, négociation, intermédiaire, vente, recherche et développement, construction et location en loueur meublé selon l'extrait Kbis du 6 février 2019. Son gérant, M. [L] [R], a précisé, dans le cadre de son audition devant les services enquêteurs le 15 avril 2015 que la société avait la qualité de conseiller en gestion de patrimoine.

Mme [B] verse aux débats une pièce 2.9 intitulé «dossier connaissance client «commercialisation de la solution Aristophil » renseignée par la société Art Courtage France, « représentée par [E] [Y], gestionnaire en patrimoine », aux termes de laquelle elle confirme « avoir suivi les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation familiale et patrimoniale et à mon profil d'investissement » s'agissant de la souscription des produits « manuscrits de la mer morte à l'Illiade ». Le contrat afférent n°3296 comporte la signature du « vendeur ou du mandataire autorisé » sans que celui-ci ne soit désigné.

Par ailleurs, Mme [B] a acquis la propriété indivise de produits dénommés Corpus scriptural par contrat n°1253, régularisé en présence de la société Ap Consulting désignée en qualité d'intermédiaire. Il importe peu que ce contrat n'ait pas été signé par le mandataire autorisé de la société Aristophil alors que sa validité n'est pas remise en cause. Ce contrat mentionne que Mme [B] a « pris connaissance de la documentation relative à l'investissement auquel [elle] (je) souscri[t] et avoir eu toute information ou avoir été mis en mesure de recevoir tout conseil suffisant [lui] permettant d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risques et de durée d'investissement ». En outre, le dossier connaissance client, relativement à ce placement, a été renseigné par M. [E] [Y], gestionnaire en patrimoine.

Si la société Ap Consulting apparait dans ce contrat, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas été en contact avec Mme [B] alors que les investissements qu'elle a souscrits lui avaient été proposés par M. [E] [Y], de la société Ltc, qui lui a soumis le dossier connaissance client destiné à recueillir les informations relatives à son identité, ses données financières et patrimoniales, son profil d'investisseur et au niveau de risque.

La circonstance que la société Ltc a émis des factures les 16 décembre 2013 et 2 avril 2014 pour obtenir le paiement de ses commissions auprès de la société Ap Consulting au titre des deux placements souscrits par Mme [B] n'est pas de nature à mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information et de conseil à l'égard du client final.

En considération des seuls éléments produits concernant son rôle dans l'investissement réalisé le 25 mars 2014, la société Ap Consulting n'est ainsi intervenue qu'en qualité d'apporteur d'affaires en gestion de patrimoine, intermédiaire qui met en relation des clients potentiels avec des professionnels du conseil patrimonial en contrepartie d'une commission versée par ces derniers. Un tel rôle est toutefois exclusif de toute obligation d'information et de conseil à l'égard de l'investisseur.

Il est ainsi démontré que seul M. [E] [Y], de la société Ltc était en contact avec Mme [B] au moment de la souscription des contrats litigieux de sorte qu'en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine intervenu auprès de Mme [B], il était tenu à un devoir d'information et de conseil.

Par suite, Mme [B] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Ap Consulting et de son assureur, la société Cna.

Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société Ltc

La Mma soutient qu'en application du principe de non-cumul et de non-option des responsabilités, Mme [B] ne peut se fonder sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour agir à l'encontre de la société Ltc dès lors qu'elle affirme être liée par un contrat de conseil en gestion de patrimoine avec cette dernière. En outre, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce alors qu'elles n'étaient pas entrées en vigueur au moment des contrats litigieux.

Elle affirme que la responsabilité de la société Ltc ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil (ancien article 1147). A ce titre, le conseiller en gestion de patrimoine n'est tenu qu'à une obligation de moyen compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa de l'investissement. Cette obligation s'apprécie en considération de la compétence particulière du client en la matière.

L'information délivrée sur la description du produit Aristophil a été complète comme en atteste la reconnaissance de Mme [B] d'avoir pris connaissance de la convention d'indivision et de ses annexes aux termes des deux contrats de vente des 14 décembre 2013 et 25 mars 2014 et alors que la prétendue surévaluation de la valeur des biens indivis, à la considérer exacte en l'absence à ce jour de décision de justice, n'a été révélée qu'en 2015 dans le cadre de l'enquête diligentée par la DGCCRF, soit postérieurement aux investissements litigieux. En outre, les documents contractuels étaient clairs et précis et comportaient bien la mention de l'absence d'obligation de rachat par la société Aristophil. Mme [B] a déclaré avoir été informée des risques d'une perte de valeur de la collection de sorte qu'elle en connaissait mes risques. Elle a choisi personnellement, et malgré les mises en garde de son conseiller, d'opter pour le placement du 25 mars 2014. S'agissant du placement de 2013, compte tenu des informations sur la situation financière de Mme [B], l'investissement proposé permettait de lui offrir une diversification patrimoniale, comme il est expressément indiqué aux termes du dossier « connaissance du client » signé par cette dernière.

La société Ltc fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute alors en outre que l'investissement du 21 mars 2014 a été souscrit par Mme [B] en dépit de ses recommandations et en connaissance du risque de perte de valeur de la collection. Il est ainsi démontré qu'il a apporté un conseil effectif et adapté à la situation spécifique du marché de l'art et du montage contractuel d'investissement.

Mme [B] considère que la responsabilité de la société Ltc est engagée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil. Le conseil en gestion de patrimoine a en effet une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client au moment du contrat. La charge de la preuve de la satisfaction par le conseiller de ses obligations pèse sur celui-ci. Or, l'information sur les placements était insuffisante. En effet, les produits commercialisés ne comportaient aucune référence, ni valeur unitaire des leurs composantes, ni aucune description détaillée. D'autre part, les avis de valeur des 'uvres de même que les garanties vantées par Aristophil n'ont pas été vérifiés alors qu'il est avéré que les avis de valeur prétendument établis par des experts et les garanties de perte de valeur n'existent pas, la Lloyd's garantissant uniquement le vol ou la détérioration. En outre, le montage contractuel est en lui-même farfelu et difficilement compréhensible pour un profane. Par ailleurs, le conseiller ne l'a pas avertie du risque de perte total en capital, d'illiquidité complète et de faillite de la société Aristophil. Au contraire, il promettait le rachat par la société Aristophil de ses parts indivises en fin de contrat sans préciser qu'il s'agissait d'une option, et non d'une obligation. Or l'attractivité du produit résidait dans cette perspective de rachat avec un rendement vanté par le conseiller et les documents contractuels. A cet égard, aucune information ne lui a été donnée sur les conséquences du non rachat de ses parts indivises à l'échéance du contrat. Les mentions de son dossier connaissance client sont insuffisantes à établir que l'information lui a effectivement été fournie. Enfin, le conseiller se devait de déceler la tromperie alors que des alertes avaient été émises par l'Amf et que la presse mettait en doute la viabilité du système Aristophil. avant la souscription des contrats. Contrairement à ce que soutient la Mma, en sa qualité de tiers au mandat confié à la société Ltc par la société Art Courtage, la faute délictuelle se surajoute à la faute contractuelle.

Sur ce,

En proposant à Mme [B] d'investir et de diversifier son patrimoine en investissant dans l'acquisition de parts dans les indivisions de manuscrits et autres documents de prestige constituées par la société Aristophil, la société Ltc a seulement exercé une mission de conseil en gestion de patrimoine.

La responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable au présent litige.

En application de ces dispositions, pèse sur le conseiller en gestion de patrimoine une obligation de s'informer sur son client, d'informer son client sur les risques et les caractéristiques des produits recommandés, et de conseiller à son client des produits adaptés à sa situation et à ses objectifs.

La preuve de l'exécution de cette obligation de moyens incombe au conseiller en gestion de patrimoine.

Il résulte des termes du code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine produit par Mme [B] que le conseiller en gestion de patrimoine « doit, à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande de son client et dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées » ; « Il prend en compte, en priorité, les besoins et les objectifs du client dans leur globalité. L'intérêt du client prime toujours sur le sien. » ; il « fera appel, lorsque l'intérêt du client l'exige, à des spécialistes qu'il jugera les plus compétents dans leur domaine » ; il « est débiteur d'une obligation de moyens. Il met en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'expression de son professionnalisme et de son indépendance » ; « Le conseiller en gestion de patrimoine s'engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée. Cette information définit le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l'attention du client soit attirée sur des aspects qu'il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer ».

Le code d'éthique et de déontologie du conseil en gestion de patrimoine précise également que les intérêts du client prévalent, que le conseiller en gestion de patrimoine doit être objectif, loyal, compétent et diligent."

Ces documents déontologiques éclairent sur le contenu et la portée de l'obligation d'information et de conseil incombant à la société Ltc, dont la violation constitue une faute civile engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun.

Si comme le soutient à juste titre la Mma, le conseiller en gestion de patrimoine ne peut être tenu responsable des aléas inhérents aux investissements, il lui appartient en revanche de fournir lui-même au client, de façon claire et complète, tous les éléments sur le mécanisme de l'opération projetée et sur les risques inhérents à celle-ci.

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