CA Douai, 19 juin 2025, RG 23/04186
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
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N° de MINUTE : 25/375
N° RG 23/04186 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDHL
Jugement (N° 2021004014) rendu le 18 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SAS Tovalys prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
ASSIGNEE en intervention forcée
SELAS Perpectives prise en la personne de Me [T] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tovalys, désignée à cette fonction selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 décembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement assignée par acte du 1er mars 2024 remis à personne morale
INTIMÉE
SARL Les Pavillons du Littoral
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent Hietter, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 décembre 2021 la société Les pavillons du littoral a assigné devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer la société Tovalys, qui a pour gérant M. [Z], en paiement d'un solde de facture de travaux d'aménagement de locaux situés à Marck. La société Tovalys lui a opposé l'absence de contrat et réclamé le remboursement d'un acompte de 15 000 euros versé au cours de l'exécution des travaux litigieux.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le tribunal a :
- condamné la société Tovalys à payer à la société Les pavillons du littoral la somme de 7 882 euros outre intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne et à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points (article L. 441-6 du code de commerce) à compter de l'assignation du 23 décembre 2021 avec anatocisme,
- condamné la société Tovalys à payer à la société Les pavillons du littoral la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision,
- condamné la société Tovalys à payer à la société Les pavillons du littoral la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et aux dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 septembre 2023 la société Tovalys a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
La société Tovalys a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 14 septembre 2023 puis d'un jugement de liquidation judiciaire le 14 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la société Les pavillons du littoral a assigné en intervention forcée devant la cour la SELAS Perspectives, prise en la personne de M. [T] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tovalys. La société Les pavillons du littoral a déclaré sa créance à la procédure collective le 21 septembre 2023.
La société Tovalys, représentée par son représentant légal originaire, par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, et la SELAS Perspectives ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tovalys, par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, reprenant les même moyens, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- débouter la société Les pavillons du littoral de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, la condamner à rembourser à la société Tovalys la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce avec capitalisation à compter de la date du 14 octobre 2021, date de la mise en demeure,
- en tout état de cause, la condamner au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la société Tovalys expose qu'elle a été mise en relation par une société 'Calais promotion' avec M. [U] qui lui a proposé la location de l'une des cellules d'un entrepôt en construction dont il attendait la livraison, lui indiquant qu'il prenait en charge les travaux d'aménagement pour la réalisation desquels il avait mandaté la société Les pavillons du littoral. Elle explique que sur l'insistance de M. [U], elle avait accepté de régler un acompte de 15 000 euros sur les travaux et M. [U] avait tenté de lui faire régler d'autres factures correspondant à l'intégralité des travaux d'électricité, de plomberie et de peinture alors qu'aucun bail n'était en cours et, devant son refus, avait annulé le rendez-vous de signature chez le notaire de sorte qu'elle n'avait jamais pris possession des lieux. Elle s'oppose à la demande en paiement, fondée uniquement sur une facture, sans aucun devis préalable signé, relevant qu'il est justifié de messages qui ne peuvent lui être imputés, qu'elle n'a jamais été ni propriétaire ni locataire des locaux et n'a jamais contracté avec la société Les pavillons du littoral, et enfin, qu'il n'est pas justifié de l'achèvement des travaux à la date de la facture. Reconventionnellement, elle sollicite le remboursement de l'acompte versé à la demande du propriétaire sous la condition qu'elle devait devenir locataire, considérant ainsi que son consentement à été vicié et qu'elle est bien fondée à en réclamer le remboursement, à charge pour la société Les pavillons du littoral de solliciter le paiement des factures au propriétaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 la société Les pavillons du littoral demande à la cour de confirmer le jugement et, en conséquence, de :
- inscrire au passif de la société Tovalys la somme de 7 882 euros au titre du solde de la facture du 20 août 2021 avec intérêts au taux de l'article L. 441-6 du code de commerce avec capitalisation à compter de l'échéance de la facture impayée,
- inscrire au passif de la société Tovalys la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- inscrire au passif de la société Tovalys la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance,
- y ajoutant, condamner la SELAS Perspectives ès qualités au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter la société Tovalys et la SELAS Perspectives ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La société intimée explique que la société Tovalys a pris attache avec elle aux fins de procéder à l'aménagement intérieur de locaux situés à [Localité 7] et qu'elle a réglé une partie des travaux au cours de l'exécution du chantier. Elle soutient que le litige susceptible d'opposer les sociétés Tovalys et [U] ne la concerne pas, que la société Tovalys est mal fondée à contester tout devis ou commande alors même que cela ressort de ses correspondances, qu'elle a accepté l'intervention de la société Les pavillons du littoral nonobstant l'absence de signature d'un bail avec la société [U], qu'elle a réglé un acompte et qu'un devis avait été adressé à son gérant au cours des travaux. Elle fait valoir que le fait que la société Tovalys ne soit pas locataire des locaux n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la facture et que dès lors qu'elle a régulièrement exécuté ses obligations, elle est bien fondée à solliciter le solde de la facture et il n'y a pas lieu à restitution de l'acompte.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 mars suivant.
MOTIFS
L'arrêt est rendu au visa des articles 1353 et 1103 du code civil.
Les pièces communiquées par la société Tovalys confirment le projet de bail commercial évoqué avec la société [U] sur un hangar à usage commercial situé à [Adresse 8], dans lequel les travaux dont il est demandé paiement par la société Les pavillons du littoral ont été effectués (échange de courriels avec M. [U], avec un notaire pour la signature d'un bail, projet d'acte de bail commercial), ainsi que les demandes par la société [U] de paiement d'autres factures émises par une société 'France mécanique industrielle' sur la société Tovalys pour des travaux de peinture, installation électrique et plomberie (factures datées des 2 et 9 septembre 2021).
La société Les pavillons du littoral justifie d'une facture émise au nom de la société Tovalys, en date du 20 août 2021 pour un montant de 22 882 euros TTC, concernant un 'chantier : aménagement intérieur de bâtiment à [Localité 7]', mentionnant un paiement à la commande de 5 000 euros, un paiement en cours des travaux de 10 000 euros et un solde en fin de travaux de 7 882 euros. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 4 novembre 2021 qui présente des captures d'écran du téléphone de son gérant, M. [I], concernant des échanges de messages téléphoniques écrits avec le contact 'Monsieur [X]', dont elle indique qu'il s'agirait M. [Z], président de la société Tovalys, ainsi que des photographies envoyées à ce contact. La société Tovalys soutient que rien ne permet d'identifier l'émetteur des messages reçus par la société Les pavillons du littoral et de les lui imputer (aucun salarié du nom de M. [X]), ni à quel chantier se rapporte les photographies, mais le contenu des messages, à savoir des échanges portant sur des travaux en cours de réalisation, sur la transmission d'un 'nouveau devis', un message reçu qui évoque 'M. [U]', un autre la société Tovalys (message réceptionné le 20 août 2021 : 'La facture est à mettre au nom de Tovalys SAS 60 rue ... Vous pouvez l'envoyer sur le mail ...), et des photographies relatives à un chantier d'aménagement d'un local, qui ne font finalement que confirmer les éléments de faits exposés par la société Tovalys, permettent de lui attribuer ces messages et d'établir l'existence d'un contrat entre la société Tovalys et la société Les pavillons du littoral.
En outre la société Tovalys indique avoir versé spontanément la somme de 15 000 euros pour les travaux litigieux et ne communique pas d'élément démontrant que le paiement aurait été effectué pour le compte de la société [U].
Les messages téléphoniques confirment un accord sur la réalisation de travaux pour un montant total de 22 882 euros TTC, même si aucun devis signé n'est produit. Toutefois la société Les pavillons du littoral ne démontre pas que les travaux auraient été achevés, notamment par la production d'un procès-verbal de réception, la communication de la facture ne suffisant pas à rapporter la preuve de l'exécution de l'intégralité des travaux, étant précisé que le procès-verbal de constat qu'elle communique n'apporte aucun éclairage sur cette question.
Il en résulte, d'une part, que la société Les pavillons du littoral est mal fondée à solliciter le règlement du solde de la facture et, d'autre part, que la société Tovalys ne peut se prévaloir d'un consentement vicié à l'égard de son cocontractant, la société Les pavillons du littoral, ou d'un paiement indu, alors qu'elle reconnaît avoir volontairement effectué un paiement pour des travaux portant sur des locaux qu'elle avait le projet de louer, dont il est admis qu'ils ont été en partie exécutés et le fait qu'elle n'aurait pas finalement signé de bail étant sans incidence à cet égard. Le jugement sera en conséquence réformé s'agissant de la condamnation prononcée contre la société Tovalys, et la cour, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur la demande reconventionnelle, rejettera cette demande.
La demande au titre du solde de la facture étant rejetée, il ne peut être retenu une résistance abusive au paiement de la société Tovalys et la demande de la société Les pavillons du littoral sera rejetée et le jugement réformé en conséquence.
Vu les articles 696 et 700, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Les pavillons du littoral, qui succombe, et d'allouer à la société Tovalys une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Les pavillons du littoral de sa demande au titre du solde de la facture ;
Déboute la société Tovalys et la SELAS Perspectives, prise en la personne de M. [T] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tovalys, de leur demande de remboursement des acomptes versés ;
Condamne la société Les pavillons du littoral aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne la société Les pavillons du littoral à payer à la société Tovalys, représentée par la SELAS Perspectives, prise en la personne de M. [T] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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