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CA Dijon, 19 juin 2025, RG 22/00433


Vérifier : CA Dijon, 19 juin 2025, RG 22/00433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/00433
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
6854f389dc3d1cb3312cd61f

Texte de la décision

18,750 caractères

[17]

C/

S.A.S. [11]

CCC délivrée

le :

à :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7HW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/45

APPELANTE :

[17]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. [11]

[Adresse 10]

[Adresse 14]

[Localité 9]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 29 Août 2024, 12 Septembre 2024, 03 Octobre 2024, 31 Octobre 2024, 12 décembre 2024, 23 Janvier 2025, 20 Février 2025, 10 Avril 2025, 07 Mai 2025 et 19 Juin 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 28 décembre 2018 à l'objet ainsi libellé : « Courrier d'arrêt de prescription pour calcul de la réduction Fillon-Décembre 2015 », la société [11] (la société) a adressé à l'[16] (l'Urssaf), une demande d'avis de crédit de cotisations sociales pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 au titre de la réduction générale des cotisations dite «Fillon », pour son établissement [15] et son établissement Drive pour un montant estimatif de 207 044 euros, en expliquant qu'un contrôle de ses déclarations sur les 36 derniers mois lui avait permis de constater que le décompte de la réduction de cotisations Fillon avait été mal appliqué.

Par lettre du 3 août 2020 à l'objet ainsi libellé : « Demande de crédit au titre de la réduction Fillon ' Janvier 2015 à décembre 2015 », la société, faisant suite au courrier précédent susdit, en indiquant être maintenant en mesure de produire un chiffrage exhaustif et précis sur le calcul de réduction de l'année 2015 et que : « les allègements FILLON étant un dispositif qui se calcule annuellement (prise en compte du brut annuel cumulé) », a demandé à l'Urssaf un avis de crédit pour un montant, sur l'ensemble de l'année 2015, de 145 852 euros réparti entre les deux établissements, dont 137 360 euros pour son établissement hyper.

L'Urssaf a notifié à la société, par deux courriers du 13 octobre 2020 visant chacun un établissement, son refus de donner suite à cette demande de crédit, au motif que la période concernée avait fait l'objet d'un contrôle dont la société avait accepté les conclusions.

La société a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 10 mai 2022, a :

- déclaré recevable la requête de la société,

- débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses moyens et prétentions, notamment concernant l'irrecevabilité et la prescription,

- condamné l'Urssaf à rembourser à la société une somme de 139 879 euros au titre d'un trop perçu pour l'année 2015 concernant la réduction générale des cotisations,

- condamné l'Urssaf à supporter les dépens.

Par déclaration enregistrée le 24 juin 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 7 mars 2024 à la cour, l'Urssaf demande de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont du 10 mai 2022,

statuant à nouveau,

- dire et juger irrecevable le recours de la société concernant l'établissement Drive ayant le n° Siret : [N° SIREN/SIRET 6] n° Urssaf : [Numéro identifiant 3]en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable pour cet établissement,

- dire et juger recevable mais non fondé le recours de la société concernant l'établissement Hyper ayant le n° Siret : [XXXXXXXXXX07] ' n° Urssaf [Numéro identifiant 2] ;

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- dire et juger prescrite la période allant du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2015,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2021 notifiée le 8 mars 2021,

- condamner la société au paiement de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 11 avril 2024 à la cour, la société demande de :

- à titre liminaire, juger son recours recevable et que l'année 2015 n'est en rien prescrite,

à titre principal, juger que l'Urssaf :

- ne peut opposer un contrôle antérieur à sa demande de remboursement,

- lui a opposé un refus de pure forme, le fond n'ayant pas été soumis à l'appréciation des juges du fond,

- ne conteste pas non plus le quantum de sa demande de remboursement,

- en conséquence, ordonner le remboursement par l'Urssaf de la somme de 139 879 euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Y ayant autorisée lors de l'audience des plaidoiries, la société a adressé une note en délibéré en réponse à la remise en cause par l'Urssaf du bien-fondé de son calcul et de sa demande de crédit.

MOTIFS

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur l'irrecevabilité de la saisine du tribunal au titre de l'établissement Drive Siret n° [N° SIREN/SIRET 5] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable :

L'Urssaf soutient que le recours concernant l'établissement Drive est irrecevable à défaut d'avoir fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, ainsi que le constatent les premiers juges dans leur motivation, qui relèvent de surcroît que cette irrecevabilité n'est pas contestée par la société elle-même, les premiers juges se contredisant toutefois dans leur dispositif puisqu'ils ont débouté l'Urssaf « de l'ensemble de ses moyens et prétentions, notamment concernant l'irrecevabilité et la prescription ».

La société qui sollicite la confirmation du jugement et taisant en réplique dans sa discussion sur ce point.

La procédure de sécurité sociale comporte une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, la société a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2021, portant sur le refus de l'Urssaf de lui rembourser la somme de 145 852 euros, laquelle comprend les crédits réclamés pour le compte tant de l'établissement portant le n° siret [N° SIREN/SIRET 4] que de l'établissement portant le n° siret [N° SIREN/SIRET 5], alors que la société ne justifie d'aucun recours amiable préalable à l'encontre de la décision de refus de l'Urssaf concernant cet établissement, comme elle en a convenu devant les premiers juges.

Et même si la cour n'est saisie d'aucune demande de remboursement concernant cet établissement par la société qui la limite à l'établissement n° 385 00012, il convient tout de même de réformer le jugement déféré qui, dans son dispositif, a déclaré la requête recevable et rejeté les moyens et prétentions d'irrecevabilité soulevés par l'Urssaf sans distinguer entre les deux établissements, et de déclarer le recours de la société concernant l'établissement Drive ayant le n° siret : [N° SIREN/SIRET 5] irrecevable en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable pour cet établissement.

Sur le moyen tiré de la prescription de la demande de remboursement concernant l'établissement hyper n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2015

Exposant que la société lui a adressé un premier courrier ayant pour objet « Courrier d'arrêt de prescription pour le calcul de la réduction Fillon ' décembre 2015 », daté du 28 décembre 2018, aux termes duquel elle invoquait une demande de remboursement chiffrée à hauteur de 207 044 euros allant du 1er au 31 décembre 2015, puis un second courrier, du 3 août 2020, en indiquant qu'il faisait suite au précédent susdit, et portait sur la période de janvier à décembre 2015, l'Urssaf invoque la prescription de la demande de remboursement portant sur la période du 1er janvier au 30 novembre 2015, sur le fondement de la prescription triennale de date à date édictée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.

En réplique la société se prévaut de la recevabilité de sa demande pour l'entièreté de l'année 2015, l'Urssaf ne pouvant proratiser le montant du remboursement de la réduction générale en tentant de se prévaloir de la prescription compte tenu, en droit, du caractère annuel de la réduction générale et de l'imputation de la régularisation au dernier trimestre ou mois de l'année, résultant des articles L. 243-6 et D. 241-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l'espèce, la société précisant qu'elle ne sollicite pas le remboursement de cotisations, mais bien le bénéfice d'un droit à réduction pour les années N-3 auquel elle aurait pu prétendre, lequel n'étant acquis qu'annuellement en fin d'année de sorte, qu'en fait, sa demande du 28 décembre 2018 ayant interrompu le cours de la prescription, elle pouvait parfaitement revenir sur le mois de décembre 2015 et lui imputer le supplément d'exonération auquel elle avait droit, à l'instar de l'Urssaf qui aurait pu solliciter une restitution de cotisations dans le cas d'une surévaluation de la réduction calculée annuellement, les cotisations versées seulement par anticipation au cours de l'année, n'étant réellement dues qu'à compter du mois de décembre 2015 qui, en l'occurrence, n'était pas prescrit.

Tout d'abord, même causée par des réductions prétendument insuffisamment décomptées, la demande de remboursement qui est présentée n'en concerne pas moins des cotisations, de sorte que l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale trouve à s'applique.

Ensuite, cet article dispose, en son alinéa premier, que : « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. ».

Cette règle d'interprétation stricte n'a pas été modifiée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ni par le décret n° 2010 du 31 décembre 2010 prévoyant de nouvelles modalités de calcul de la réduction dite Fillon.

Par ailleurs, l'article D. 241-9 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. ».

En offrant ainsi à l'employeur la simple faculté de procéder à une régularisation en fin d'année ou mensuellement, d'un versement à l'autre, le législateur n'a pas entendu déroger au principe de la prescription posé à l'article L. 243-6 du code de la sécurité social, lequel ne vise pas le paiement des cotisations mais la demande de remboursement de l'indu des cotisations de sécurité sociale.

Il en résulte que l'application de cette prescription n'a, par elle-même, aucun effet sur le calcul annualisé de la réduction Fillon, de sorte que le point de départ du délai de la prescription pour réclamer le remboursement de l'indu résultant du calcul inexact de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale, se situe à la date à laquelle elles ont été payées, nonobstant le fait qu'elle fasse l'objet d'une régularisation en fin d'année civile.

Par ailleurs, il n'est pas fait mention d'un obstacle qui aurait empêché la société de connaître les raisons de l'indu qui l'ont conduit à solliciter le remboursement des cotisations payées, les erreurs de paramétrage et de non-intégration des heures de pause au numérateur de paramétrage, dans le calcul de la réduction qu'elle aurait commises, étant sans rapport avec la régularisation annuelle à laquelle il est procédé en décembre de chaque année.

C'est pourquoi, compte tenu de la date à laquelle la demande de remboursement a été formée par la société, le 28 décembre 2018, l'Urssaf oppose à juste titre la prescription de la demande de remboursement des cotisations versées du 1er janvier au 30 novembre 2018.

La prescription soulevée doit donc être déclarée acquise et le jugement sera par conséquent infirmé sur ce chef.

Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose décidée concernant l'établissement hyper n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] au titre de la période du 1er au 30 décembre 2015 :

L'Urssaf fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, le principe de non-rétroactivité s'oppose au remboursement de cotisations versées au titre d'une période ayant déjà fait l'objet d'un contrôle non contesté par la société, en l'occurrence sur l'année 2015, contrôle qui comportait des vérifications sur la réduction générale des cotisations.

La société soutient qu'aucun texte, tant ceux du code civil et de la sécurité sociale sur l'action en remboursement d'indu, que ceux cités par l'Urssaf qui n'envisagent que l'hypothèse du contrôle et du redressement ultérieur, n'ont vocation à s'appliquer à une demande de remboursement de l'employeur dans le cas où l'Urssaf aurait procédé antérieurement à un contrôle, outre qu'un point qui n'a pas été redressé demeure contestable dans les limites de la prescription, et que l'Urssaf ne produit aucun élément démontrant que le contrôle effectué en 2015 porte sur les même éléments que ceux fondant la demande de remboursement.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 24 avril 2017, consécutive au précédent contrôle invoqué par l'Urssaf, sur les années 2014 à 2016, que la mise en demeure du 28 juin 2017 auquel ce contrôle a donné lieu en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, porte sur plusieurs chefs de redressement de cotisations au titre de la réduction générale (n° 9 et 10) que l'inspecteur a donc bien vérifiée, pour le conduire auxdits chefs de redressement, comme il le précise d'ailleurs systématiquement, cette vérification l'ayant même d'ailleurs amené à une régularisation de la réduction générale en faveur de la société sur l'année 2016 (chef n° 12), de sorte que l'Urssaf est bien fondée à lui opposer l'autorité de la chose décidée.

La demande de remboursement de cotisations portant sur la période non prescrite, du 1er au 30 décembre 2018 sera par conséquent déclarée irrecevable pour le motif de l'autorité de la chose décidée, le jugement étant par conséquent infirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à verser à l'Urssaf la somme de 1 500 euros ;

La société supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,

Infirme le jugement du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable le recours de la société concernant l'établissement Drive ayant le n° siret : [N° SIREN/SIRET 6] en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable pour cet établissement ;

Déclare prescrite la demande de remboursement de la société [11] au titre de la réduction générale des cotisations indument versées avant le 1er décembre 2015, pour l'établissement [15] ayant le n° siret : [N° SIREN/SIRET 4] ;

Déclare irrecevable en raison de l'autorité de la chose décidée, la demande de remboursement de la société [11] au titre de la réduction générale des cotisations indument versées afférentes à la période du 1er au 30 décembre 2015, pour l'établissement [15] ayant le n° Siret : [N° SIREN/SIRET 4] ;

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [11] à payer à l'[16] la somme de 1 500 euros ;

Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

Léa ROUVRAY Fabienne RAYON

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