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CA Bordeaux, 19 juin 2025, RG 24/00489


Vérifier : CA Bordeaux, 19 juin 2025, RG 24/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00489
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6854f5168c8ca1d050d088cf

Texte de la décision

12,759 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 JUIN 2025

N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWI

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE TIVOLI

c/

[R] [L] épouse [P]

[B] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 22/02369) et l'ordonnance rectificative rendue le 13 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 23/01346) suivant deux déclaration d'appel du 01 février 2024

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES JARDINS DE TIVOLI

située au [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L ABSOLUTE HABITAT, dont le siège social se situe au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me HARDY

INTIMÉS :

[R] [L] épouse [P]

née le 24 Mai 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

[B] [P]

né le 20 Juin 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Représentés par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me CRAN-ROUSSEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 06 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Mademoiselle [E] [U], attachée de justice

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Mme [R] [L] est propriétaire d'un appartement et d'une place de parking au sein de la résidence « [Adresse 7] ».

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, son compagnon, M. [P] et elle même, ont notifié au syndic de la résidence leur demande de voir installer une borne de recharge électrique destinée à leur véhicule sur leur place réservée au sein du parking souterrain de la résidence.

A cette fin, ils ont fourni un dossier technique avec un descriptif détaillé des travaux, un plan d'intervention et un schéma de raccordement électrique.

2. S'opposant à ces travaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence a, par acte du 20 décembre 2022, assigné Madame [L] et Monsieur [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement du 05 juin 2023,rectifié par ordonnance du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires ;

- dit que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la la résidence [Adresse 7] devrait signer la convention tripartite rédigée avec madame [L] et la société Bornes solutions qui lui avait été soumise le 27 septembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;

- déchargé Madame [L], en sa qualité de copropriétaire, du paiement des charges de copropriété afférentes à la procédure et exposées par le syndicat au titre de l'action intentée par ce dernier ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

3. Par déclaration électronique du 1er février 2024, le syndicat de copropriété a interjeté appel de la décision.

Le 5 septembre 2024, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé la mise en oeuvre d'une solution de recharge collective.

Dans ses dernières conclusions , le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/00482 et 24/00489 ;

- infirmer le jugement du 05 juin 2023 et l'ordonnance rectificative du 13 novembre 2023 en ce qu'ils ont rejeté ses demandes, dit qu'il devra signer la convention tripartite rédigée avec Madame [L] et la société Bornes solutions dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois et dit que Madame [L] sera déchargée du règlement des charges de copropriété afférentes à la procédure ;

Statuant à nouveau :

- juger qu'il est recevable et bien fondé en son opposition aux travaux sollicités par Madame [L] et Monsieur [P] ;

- déclarer Madame [L] et Monsieur [P] infondés à réaliser les travaux d'équipement de leur place de stationnement d'installations destinées à la recharge électrique pour leur véhicule et permettant un comptage individualisé des consommations ;

- dire n'y avoir lieu à dispenser Madame [L] du règlement des charges de copropriété afférent à la procédure de première instance et à la procédure d'appel ;

- condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [P] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Monsieur [L] et Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions, Madame [R] [L] et Monsieur [P] demandent à la Cour de :

- ordonner la jonction des instances introduites sous les RG 24/00482 et 24/00489 ;

- confirmer le jugement du 05 juin 2023 et l'ordonnance du 13 novembre 2023 dans toutes leurs dispositions ;

Réformer le jugement du 5 juin 2023 rectifié par l'ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu'il a dit que le syndic représentant le [Adresse 10] [Adresse 6] jardins de [Adresse 11] devrait signer la convention tripartite rédigée par Mme [L] et la société Bornes solutions qui lui avait été soumise le 27 septembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et décharger Mme [L] du paiement des charges de copropriétés afférentes à la présente procédure.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

4. Le tribunal a considéré que la demande de Mme [L] de voir installer une prise électrique sur sa place de parking était fondée, qu'elle avait respecté la procédure d'autorisation alors que pour sa part le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve d'un motif sérieux lui permettant de s'opposer à un tel projet. Le [Adresse 10] [Adresse 7] fait valoir que la demande de Mme [L] apparaissait inutile alors qu'elle utilisait son logement à titre de résidence secondaire, que l'utilisation de la prise qu'elle souhaitait voir installer était ponctuelle et mettait en péril la sécurité de la copropriété. Il ajoute qu'il a missionné le cabinet Qualiconsult sur un tel projet qui a conclu que l'abonnement électrique actuel était insuffisant et la présence d'une telle borne de recharge entraînerait des dysfonctionnements importants. Enfin, il précise que l'assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2024 a décidé la mise en place d'un équipement collectif de recharge des véhicules électriques si bien que le projet individuel de Mme [L] n'a plus lieu d'être.

Mme [L] et M. [P], à la suite de la décision de l'assemblée des copropriétaires du 5 septembre 2024, sollicitent également la réformation du jugement puisqu'ils pourront bénéficier d'une recharge collective électrique de son véhicule. En revanche ils soutiennent que leur demande était en son temps fondée et qu'ils ne doivent pas être condamnés à des frais et dépens.

Sur ce

5. L'article L 113-16 du code de la construction et de l'habitat dans sa version applicable au 1er juillet 2021 disposait': «' Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

Constitue notamment un motif sérieux et légitime au se du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. ['] »

6. Il résulte de ce texte que seule une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de mettre en 'uvre un système de recharge éclectique collective permettait au syndicat des copropriétaires de s'opposer à un projet individuel ou alors la démonstration d'un motif sérieux et légitime.

Si désormais un projet collectif auquel adhérent les intimés rend sans intérêt le litige, celui-ci reste entier sur le bien foné du refus du syndicat des copropriétés face à la demande des époux [P] alors que devant le premier juge aucun projet collectif n'avait été envisagé.

Or, en septembre 2022, les époux [P] avaient adressé au syndicat des copropriétaires une demande de prise électrique individuelle à laquelle était joint un dossier comprenant une convention tripartite, le descriptif des travaux, le plan technique d'intervention et le schéma de raccordement électrique. La cour d'appel constate que de tels travaux devaient être confiés à la société Bornes solutions, anciennement Zeplus, qualifiée AFNOR 2018, selon le DTU N15-100'.

7. En conséquence, ainsi que le premier juge l'a parfaitement apprécié ce projet était légal, sérieux et complet et le syndicat des copropriétaires ne disposait d'aucun motif légitime pour s'y opposer. ( la cour relève que s'il existait dans ce projet une erreur matérielle quant à l'emplacement de la place de parking des intimés ( n°7 au lieu de n°8) cette erreur de plume ne pouvait sérieusement fonder une opposition)

8. L'appelant ne peut fonder son choix de refus sur l'opportunité d'une solution collective qui n'existait alors pas.

De même, il n'est nullement démontré que la solution technique proposée par les intimés étaient non conforme à la réglementation en vigueur.

9. En conséquence, si le jugement doit être infirmé en contemplation de la délibération postérieure de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2024 ayant décidé la mise en 'uvre d'une solution collective de recharge, il doit être confirmé en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance.

10. En outre il apparaît équitable de mettre à la charge de l'appelant les dépens d'appel et de décharger Mme [L] du paiement des charges de copropriété afférentes à cette procédure et exposés par le syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du 5 juin 2023 rectifié par l'ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu'il a dit que le syndic représentant le [Adresse 10] [Adresse 6] jardins [Adresse 5] devrait signer la convention tripartite rédigée par Mme [L] et la société Bornes solutions qui lui avait été soumise le 27 septembre 2022 dans le délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, sous astreinte, passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

Statuant à nouveau,

Dit que l'obligation rappelé par le premier juge n'a plus d'objet,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne le [Adresse 10] [Adresse 6] jardins [Adresse 5] aux dépens d'appel,

Dit que Mme [L] sera, en sa qualité de copropriétaire, déchargée du paiement des charges de copropriété afférentes à la présente procédure et exposées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins de [Adresse 11] au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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