CA Amiens, 19 juin 2025, RG 24/03550
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Texte de la décision
ARRET
N°
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
C/
S.A.S. [M] HOLDING FRANCE
Société [M] NEDERLAND BV
GH/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03550 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 5] DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE
ET
S.A.S. [M] HOLDING FRANCE agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [M] NEDERLAND BV agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7] PAYS-BAS
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Clémence JACQUELINE et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffière.
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DECISION :
Par exploit du 11 juillet 2023, l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 13 juin 2023 par les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV et leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a fait état, pour l'essentiel, que par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [M] Le Rapide, convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 25 février 2014, entraînant le licenciement de 58 salariés.
Plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Reims en contestation de leur licenciement et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre des sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV considérant que celles-ci-ci avaient la qualité de co-employeurs.
Par jugements du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Reims a condamné solidairement les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV à payer à l'AGS plus de 2 000 000 euros correspondant aux sommes avancées à chacun des salaries, alors inscrites au passif de la société [M] Le Rapide.
Par arrêts du 7 Juillet 2021, la cour d'appel de Reims a confirmé les jugements de première instance notamment en ce qu'ils ont condamné solidairement les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland Bv à payer à l'AGS les sommes avancées au profit des salariés.
Pourvois ont été formés l'encontre de ces arrêts du 7 juillet 2021.
Dans l'attente des décisions de la Cour de cassation, les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland Bv ont procédé au remboursement de sommes avancées et, plus particulièrement, concernant les salariés [E] [O] et [X] [B], concernés par la saisie-attribution en litige, aux sommes respectives de 77 1 88,17 euros et de 66 579,83 euros, le 28 mars 2022.
Par arrêts du 1er juin 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims, 'seulement en ce qu'[ils]fixent au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] Le Rapide, pour chacun des salariés, une somme au titre de l'indemnité d'éviction et condamne in solidum les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV à payer à l'AGS-CGEA d'[Localité 5] des dommages-intérets représentant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à chacun des salariés et des dommages-intérêts représentant le montant des avances consenties à chacun d'eux, les arrêts rendus le 7 juillet 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris".
En l'état de la cassation survenue, les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV ont fait procéder à deux saisies-attribution les 9 juin 2023 et 10 juillet 2023 considérant ne plus avoir d'obligation de remboursement au profit de l'AGS et avoir au contraire droit à restitution des sommes versées.
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a:
Débouté l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023, pour paiement de la somme de 467 235,13 euros,
Prononcé la caducité de la saisie-attribution délivrée le 10 juillet 2023 pour paiement de la somme de 467 506,97 euros,
Dit que les frais de la saisie-attribution délivrée le 10 juillet 2023 resteront à la charge des sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV,
Débouté l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] à payer aux sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la saisie-attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration du 22 juillet 2024, l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel du jugement en date du 5 juillet 2024 (RG 23/000201) rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Amiens ;
' Annuler le jugement sus énoncé pour violation du principe du contradictoire, sinon le réformer en ce qu'il a :
Débouté l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023, pour paiement de la somme de 467 235,13 euros ;
Débouté l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] à payer aux sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la saisie-attribution du 9 juin 2023, dénoncée le 13 juin 2023;
Débouté l'association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de ses demandes plus amples
ou contraires.
Et statuant à nouveau,
' Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution adverse pratiquée le 9 juin 2023 ;
' Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
' Condamner solidairement les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV à verser à la concluante la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2024, par les sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV demandent à la cour de :
Débouter l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] de sa demande de nullité du jugement du juge de l'exécution du 5 juillet 2024 ;
' Confirmer le jugement du juge de l'exécution du 5 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
' Condamner l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] qui succombera à verser à chacune des sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Condamner l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 mars 2025.
SUR CE :
1. La disposition prononçant la caducité de la saisie attribution du 10 juillet 2023 ne fait l'objet d'aucune contestation en appel.
2. L'AGS reproche au juge de l'exécution d'avoir tranché la question du caractère exécutoire ou non des décisions de la Cour de cassation, alors que cette question n'était évoquée ni dans les conclusions adverses de première instance, ni lors des plaidoiries.
Les sociétés intimées répliquent qu'elles ont invoqué l'existence d'un titre exécutoire en application de la jurisprudence de la Cour de cassation au demeurant reprise par le juge de l'exécution et qu'aucune violation du principe du contradictoire n'a été commise par lui.
L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire à peine de nullité de sa décision.
En l'espèce, il ressort très explicitement du rappel des faits dans le jugement entrepris que le droit à restitution invoqué par les sociétés en conséquence de la cassation des arrêts de la cour d'appel de Reims pour s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie-attribution par l'AGS était au coeur du débat et que l'AGS s'est très explicitement positionnée en soutenant que nonobstant la cassation intervenue, les jugements de première instance condamnant les sociétés à lui verser plus de 2 000 000 euros subsistaient.
Le juge de l'exécution n'ayant ainsi pas violé le principe du contradictoire, le moyen de nullité du jugement entrepris sera écarté.
3. Ensuite, si les arrêts de la Cour de cassation en date du 1er juin 2023 ont cassé partiellement les arrêts de la cour d'appel de Reims du 7 juillet 2021 sur la condamnation in solidum des sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV à payer à l'AGS CGEA une somme à titre de dommages-intérêts représentant le montant des avances consenties à plusieurs salariés et les avances qu'elle consentira au titre du rappel des salaires et congés payés afférents à certains salariés, les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant les arrêts rendus par la cour d'appel de Reims.
Le droit à restitution né des arrêts de la Cour de cassation ne concerne cependant pas les condamnations prononcées par les conseils de prud'hommes assorties de l'exécution provisoire.
L'article R. 1454-28 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Or, les jugements de départage ont seulement rappelé les termes de l'article précité sans assortir de l'exécution provisoire les condamnations prononcées au bénéfice de l'AGS CGEA.
Il s'en déduit que, comme le soutiennent à bon droit les sociétés, elles sont fondées à revendiquer la restitution des sommes correspondant aux dispositions cassées et à en poursuivre l'exécution forcée.
Le jugement, qui a débouté l'AGS CGEA de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 9 juin 2023, sera donc confirmé.
4. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens et une indemnité au titre des frais irrépétibles à la charge de l'AGS CGEA.
L'AGS CGEA, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser aux sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV chacune la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, celle-ci étant déboutée de la demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Rejette le moyen de nullité du jugement ;
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
Condamne l'Unedic AGS CGEA d'[Localité 5] aux dépens d'appel et à payer aux sociétés [M] Holding France et [M] Nederland BV chacune la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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