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CA Amiens, 19 juin 2025, RG 24/02017


Vérifier : CA Amiens, 19 juin 2025, RG 24/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02017
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
6854f5228c8ca1d050d0897d

Texte de la décision

14,892 caractères

ARRET

N°

[Y]

C/

[H]

[H]

[H]

CJ/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02017 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Madame [A] [Y]

née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSE AU DEFERE

ET

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] (SUEDE)

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 5]

Madame [T] [H] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 4]

Madame [E] [H]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (Suède)

de nationalité Suédoise

[Adresse 15]

SUÈDE

Représentés par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BECHE, avocat au barreau de ROUEN

DEMANDEURS AU DEFERE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 19 juin 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DECISION :

[S], [D], [F] [H], né à [Localité 20] (Suède), le [Date naissance 12] [Date décès 18] 1952, est décédé à [Localité 13] (80) le [Date décès 6] 2021.

Il était divorcé de Mme [C] [W] avec laquelle il a eu deux enfants : M. [B] [H] et Mme [T] [H].

Postérieurement à son divorce, [S] [H] a vécu en concubinage avec Mme [A] [Y], avec laquelle il a conclu, le 19 avril 2002, un pacte civil de solidarité qui a été dissous le 3 septembre 2013.

Suite au décès de [S] [H], le notaire en charge du règlement de la succession a interrogé le fichier central des dispositions dernières volontés (FCDDV) qui a révélé l'existence d'un testament olographe, rédigé le 26 juillet 2000, déposé au rang des minutes de Me [M] [L], notaire à [Localité 14], instituant comme légataire universelle Mme [A] [Y].

Les enfants du défunt ont, quant à eux, découvert, dans les papiers de leur père, l'original d'un testament daté du 31 août 2021, instituant Mme [E] [H] en qualité de légataire universelle.

Suivant courrier du 6 décembre 2022, le conseil de M. [B] [H] et de Mme [T] [H] a sollicité le conseil de Mme [A] [Y] pour savoir si sa cliente acceptait de s'en remettre aux termes du dernier testament et reconnaissait ne plus avoir de droits dans la succession de [S] [H].

Ce courrier est resté sans réponse.

C'est dans ce contexte que, par acte du 18 avril 2023, M. [B] [H], Mme [T] [H] et Mme [E] [H] ont fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :

-constater la révocation du testament olographe de [S] [H] en date du 26 juillet 2000 ;

-déclarer seule légataire universelle de la succession de [S] [H], décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2021, Mme [E] [H], né à [Localité 17] (Suède), le [Date naissance 11] 1984 ;

-condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

-condamner Mme [Y] à supporter les frais et dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

-constaté que [S] [H] a révoqué le testament olographe établi le 26 juillet 2000 ;

-dit que le testament établi le 31 août 2021 par [S] [H] produira ses effets et ordonné, en conséquence, la délivrance à Mme [E] [H] du legs qui lui est consenti aux termes dudit testament ;

-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

-condamné Mme [Y] à payer à M. [B] [H], Mme [T] [H], et Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [B] [H] et Mme [T] [H] ont élevé un incident aux fins de faire constater la caducité de l'appel.

Par ordonnance du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] de leur demande de prononcé de la caducité de l'appel ;

- condamné in solidum M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] aux dépens de l'incident ;

- débouté M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Par message dématérialisé du 21 janvier 2025, le conseil des consorts [H] a adressé une requête aux fins de déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 janvier 2025 dans laquelle ils demandent à la cour de :

- Infirmer la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :

- débouté M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] de leur demande de prononcé de la caducité d'appel ;

- condamné in solidum M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] aux dépens de l'incident ;

- débouté M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] de leur demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- Constater la caducité de l'appel enregistré par Mme [A] [Y] le 3 mai 2024 ;

- Constater que la décision à intervenir met fin à l'instance, à l'égard de toutes les parties, compte-tenu de l'indivisibilité du litige ;

- Condamner Mme [A] [Y] à payer à M. [B] [H], Mme [T] [H] et Mme [E] [H] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

- Condamner Mme [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Les consorts [H] font valoir que Mme [Y] n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à M. [B] [H] avant l'expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le 23 mai 2024, son appel est nécessairement caduc.

Ils ajoutent qu'il est incontestable que l'avocat de l'appelante a reçu, le 23 mai 2024, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, lequel a été de facto « remplacé » par un nouvel avis, cette fois daté du 18 juin 2024 ' le premier avis n'étant plus, à l'évidence, consultable informatiquement.

Enfin, ils affirment qu'il sera retenu que le présent litige présente tous les critères de l'indivisibilité et que dans ces conditions, la caducité de l'appel doit s'étendre aux trois intimés, et il sera ainsi constaté que le présent incident, retenant la caducité, met fin à l'instance.

Par des conclusions signifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2025, Mme [A] [Y] demande à la cour de dire et juger M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] mal fondés en leur déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 janvier 2025, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, débouter M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] de leur demande de caducité de l'appel par Mme [A] [Y] du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 2 avril 2024, et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] à verser à Mme [A] [Y] une indemnité de 2 000 euros, condamner in solidum les contestants aux dépens du présent déféré.

Mme [A] [Y] expose que, par deux avis en date du 18 juin 2024, le greffe l'a avisée, en la personne de sa postulante, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [T] [H] épouse [K], à Mme [E] [H] et à M. [B] [H], que sur la fiche détaillée de ce dossier RG 24/02017 figure à cette même date du 18 juin 2024 la mention d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.

Elle expose que le greffe peut rectifier une erreur ou une omission si bien que les avis des 18 juin 2024 doivent être pris en considération, d'autant que seuls ceux-ci figurent dans l'état procédural de ce dossier.

Elle indique solliciter un procès équitable, exigence conférant au greffe de la juridiction la prérogative de fixer la date de prise d'effet du délai d'un mois tel que visé à l'article 902 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu'il serait inéquitable qu'elle supporte les conséquences de cet incident, l'Etat français n'ayant pas à s'y substituer par le biais d'une aide juridictionnelle. Elle sollicite la condamnation des contestants à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2025.

MOTIFS

1. Sur la caducité de l'appel

Au titre de l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [B] [H], daté du 23 mai 2024, a été notifié à Mme [A] [Y] par le greffe le 17 juin 2024.

Puis, un nouvel avis daté du 18 juin 2024 concernant M. [B] [H] a été notifié à l'appelante par le greffe le 18 juin 2024. Le même jour, le greffe lui a notifié l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme [T] [H] et Mme [E] [H] daté également du 18 juin 2024.

L'avis daté du 23 mai 2024 concernant M. [H] n'a donc été adressé à Mme [Y] que le 17 juin 2024. L'historique des messages adressés par le biais du RPVA démontre que l'avis daté du 23 mai 2024 n'a pas été adressé à Mme [Y] avant le 17 juin 2024. Le délai d'un mois pour faire signifier la déclaration d'appel n' a ainsi commencé à courir qu'à cette date et a expiré le 18 juillet 2024.

Les intimés se sont constitués le 26 juin 2024 avant le terme du délai d'un mois ouvert pour signifier la déclaration d'appel.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a retenu que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.

2. Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront également confirmées.

M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H], qui succombent en leur prétention, seront par ailleurs condamnés in solidum aux dépens du déféré.

S'ils font valoir qu'ils ne seraient pas à l'origine de l'incident car ils se sont contentés de répondre à une demande d'observations écrites adressée par le greffe, il n'en demeure pas moins qu'ils ont conclu aux fins de caducité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état et ont persisté à faire valoir leurs moyens en ce sens par le biais d'une requête en déféré ce qui exclut de retenir qu'ils ont été "contraints" par la cour d'agir en ce sens et devraient en conséquence être dispensés d'une condamnation au paiement des dépens.

En outre, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.

Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Mme [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle et demande la mise en oeuvre des dispositions précitées.

Compte tenu de la nature et de l'issue de cet incident, M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] seront ainsi condamnés in solidum à verser à Mme [A] [Y] une indemnité de 2 000 euros à ce titre.

Ils seront pour leur part déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne in solidum M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] aux dépens du déféré ;

Condamne in solidum M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] à verser à Mme [A] [Y] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Déboute M. [B] [H], Mme [T] [H] épouse [K] et Mme [E] [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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