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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/01206


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01206
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6854f69d465aa8c4572e5d09

Texte de la décision

9,827 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 JUIN 2025

N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5JB

Copie conforme

délivrée le 19 Juin 2025 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2025 à 11H55.

APPELANTE

PRÉFET DE HAUTE-CORSE

Avisé, non représenté

INTIMÉ

Monsieur [Y] [Z]

né le 5 avril 1995 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité algérienne

non comparant,

Représenté par Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé, non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 à 14h50

Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2025 par le préfet de HAUTE-CORSE, notifié le 13 juin 2025 à 10H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2025 par le préfet de HAUTE-CORSE, notifiée le 13 juin 2025 à 10H30 ;

Vu l'ordonnance du 17 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille ayant déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention ;

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2025 par le prefet de HAUTE-CORSE ;

Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu.

Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que le registre est important et qu'il doit être actualisé. Il a été indiqué que c'est une erreur matérielle sans atteinte substantielle au droit du retenu. Or, la mention doit figurer au registre et cela porte bien atteinte au droit de son client.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

En l'espèce le premier juge a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention au motif que le registre devant en particulier comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention, et, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre lieu de rétention la copie du registre du local de rétention administrative de Bastia était incomplète car il ne précisait pas le lieu de rétention et ne comportait aucune signature du greffe.

Sur la recevabilité le préfet de Haute-Corse soutient que le fait d'omettre le lieu du local de rétention administrative et la signature du service gestionnaire du local constitue une erreur matérielle mais ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et que cette erreur aurait pu être régularisée lors de l'audience grâce aux éléments concordants du dossier.

Toutefois la question d'une atteinte aux droits de l'étranger ne se pose pas en ce qui concerne l'examen des fins de non-recevoir, lesquelles ne peuvent en aucun cas être régularisées ultérieurement.

Enfin la copie du registre du local de rétention administrative de Bastia, qui ne comporte notamment aucune signature du service gestionnaire, ne permet nullement de par sa présentation d'en authentifier le contenu et par conséquent de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits de M. [Z].

C'est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a jugé irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé.

En conséquence l'ordonnance attaquée sera confirmée, étant rappelé que l'appelant a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 12 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juin 2025,

Rappelons que M. [Y] [Z] a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 12 juin 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 19 Juin 2025

À

- Monsieur PREFET DE HAUTE-CORSE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de

magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5]

- Maître Sonnia KARA

- Monsieur [Y] [Z]

N° RG : N° RG 25/01206 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5JB

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par PREFET DE HAUTE-CORSE à l'encontre concernant Monsieur [Y] [Z].

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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