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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/02751


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02751
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-5
Type
ordonnance
Id
6854f6a2465aa8c4572e5d2d

Texte de la décision

10,995 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

EN DATE DU 19 JUIN 2025

MAB/KV

Rôle N° RG 25/02751 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPRJ

S.A.S. RITA

C/

[N] [C]

Copie exécutoire délivrée le 19/06/25 à :

- Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

- Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

S.A.S. RITA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE


Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 JUIN 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nice :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel de M. [C] à la somme de 2771,74 euros,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la présente décision et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,

- condamné la société Rita prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] les sommes suivantes :

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,

. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de salaire,

. 38 804,36 euros en brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2023 jusqu'au

avril 2024 outre celle de 3 880,43 euros en brut au titre des congés payés afférents,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail en raison du caractère discriminatoire de la rupture,

. 1 385,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 543,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 554,34 euros au titre des congés payés afférents,

. 16 630,44 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Rita de remettre à M. [C] ses bulletins de paie du 1er février 2023 jusqu'au 1er avril 2024, son certificat de travail, l'attestation pôle emploi et reçu de solde de tout compte, rectifiés conformément à la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,

- dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur les créances salariales restant dues à compter de la réclamation des sommes soit le 4 avril 2023,

- dit que les intérêts au taux légal porteront effet sur les créances indemnitaires à compter de notification du présent jugement,

- dit que les intérêts au taux légal produiront capitalisation des intérêts en vertu de l'article 11 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamné la société Rita aux entiers dépens.

La société Rita a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du rôle de l'appel de la société Rita enregistré sous le n°25/02418, RG n° 25/02751 auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- condamner la société Rita à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Rita au paiement des entiers dépens de l'instance,

- rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.

M. [C] fait valoir qu'une saisie-attribution a été réalisée pour un montant de 22 849,39 euros, de sorte que la société Rita lui est encore redevable de la somme de 70 395,18 euros. L'appelante n'ayant pas exécuté la décision dont elle entend interjeter appel, l'intimé sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Rita demande au conseiller de la mise en état de :

- constater l'exécution par la société de l'intégralité des obligations liées à des créances alimentaires mise à sa charge par le jugement du 31 janvier 2025,

- constater les forts risques d'infirmation du jugement du 31 janvier 2025,

- constater que l'exécution du reste du jugement du 31 janvier 2025 en un seul règlement est impossible, la société n'ayant pas la trésorerie,

- constater que l'exécution du reste du jugement du 31 janvier 2025 aurait des conséquences manifestement excessives,

En conséquence,

A titre principal :

- débouter M. [C] de sa demande de radiation du rôle,

- suspendre l'exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2025,

A titre subsidiaire :

- ordonner la constitution d'une garantie via versement sur compte séquestre échelonné selon un échéancier s'étalant sur 24 mois, soit 2 156,93 euros par mois,

En tout état de cause :

- condamner M. [C] aux entiers dépens,

- débouter M. [C] du surplus de ses demandes.

L'appelante, défenderesse à l'incident, fait valoir que :

- elle a exécuté la majeure partie du jugement, en versant les rappels de salaire et en délivrant les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat,

- il existe des moyens sérieux de réformation de la décision,

- elle se trouve dans l'impossibilité de verser les autres sommes à laquelle elle a été condamnée, eu égard à sa trésorerie quasi-nulle,

- l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que le salarié se retrouverait dans l'impossibilité de restituer ces sommes dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a, par jugement rendu le 31 janvier 2025, condamné la société Rita au paiement de diverses sommes et a assorti le jugement de l'exécution provisoire dans la totalité de ses dispositions.

Si la société Rita fait valoir qu'elle a exécuté partiellement, de manière loyale, la décision de première instance, notamment en établissant les bulletins de salaire pour la période visée, en délivrant les documents de fin de contrat et en procédant au règlement des rappels de salaire et en conclut ne devoir qu'un reliquat de 3 701,75 euros, la cour rappelle que l'ensemble des condamnations a été assortie de l'exécution provisoire, et non seulement celles au titre d'un rappel de salaire.

Si la sanction de la radiation doit s'apprécier au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire et qu'une inexécution très partielle peut dès lors conduire à écarter la sanction de la radiation, la société Rita ne peut se prévaloir en l'espèce d'une exécution suffisante du jugement querellé, alors que plus de 45 000 euros sont encore dus.

La société Rita développe ensuite les moyens sérieux de réformation, dont elle entend se prévaloir au fond, pour solliciter que l'exécution provisoire du jugement entrepris soit écartée. Or, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas, à la différence du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

La société Rita soutient en troisième lieu que M. [C] serait dans l'impossibilité de lui restituer les sommes versées, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, de sorte que l'exécution des condamnations emporterait cette conséquence manifestement excessive. Or, l'appréciation des faits justificatifs de nature à faire obstacle à une demande de radiation porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution du jugement par l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement déféré. Cet argument ne peut donc prospérer.

La société Rita affirme enfin ne pas être en mesure d'exécuter le jugement dans son intégralité, eu égard à ses importantes difficultés économiques, qui ont justifié l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 décembre 2020, et l'adoption d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 février 2022. Elle verse l'attestation de M. [H] [O], expert comptable, du 12 mai 2025, certifiant que 'la société ne dispose d'aucune trésorerie à ce jour. Le solde des comptes bancaires au 30 avril '2025' sont de 92,41 euros. Le résultat comptable de l'exercice clos le 31.12.2024 sera déficitaire'.

Or, la radiation pour inexécution de la décision appelée peut ne pas être ordonnée s'il est démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, ou que celui-ci serait dans l'impossibilité de s'exécuter.

En l'espèce, il se déduit de la situation de la société Rita, qui a justifié l'adoption d'un plan de sauvegarde, et de l'attestation de l'expert-comptable de la société, qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières, avec un impact sur sa pérennité. Ce faisant, la société Rita démontre être dans l'impossibilité actuelle de verser les sommes auxquelles elle a été condamnée.

La demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution sera en conséquence rejetée.

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG n°25/02751,

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,

Rejetons toute autre demande.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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