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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 25/00319


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00319
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6854f6a3465aa8c4572e5d37

Texte de la décision

7,343 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 JUIN 2025

N°2025/386

Rôle N° RG 25/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGP4

S.A.R.L. CONCEPT AUTO

C/

[W] [R]

[U] [Y]

[E] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christophe HERNANDEZ

Me Thomas MEULIEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 19 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01878.

APPELANTE

S.A.R.L. CONCEPT AUTO,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [W] [R]

né le 24 Février 1988 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Justine CEARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [Y]

né le 18 Avril 1987 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Madame [E] [D]

née le 30 Décembre 1994 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025..

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 mai 2024 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnace, l'expulsion de la SARL Concept Auto et celle de tout occupant de son chef des lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné solidairement la SARL Concept Auto, M. [U] [Y] et Mme [E] [D] à payer, à titre provisionnel, à M. [W] [R] la somme de 3 566,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus ;

- condamné solidairement la SARL Concept Auto, M. [U] [Y] et Mme [E] [D] à payer, à titre provisionnel, à M. [W] [R] une indemnité d'occupation mensuelle de 1 186,47 euros à compter du 25 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rappelé que le montant cautionné par chacune des cautions ne pourra excéder la somme de 34 200 euros ;

- condamné in solidum la SARL Concept Auto, M. [U] [Y] et Mme [E] [D] à payer à M. [W] [R] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- condamné in solidum la SARL Concept Auto, M. [U] [Y] et Mme [E] [D] aux dépens.

Suivant déclaration transmise le 9 janvier 2025, la SARL Concept Auto a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et d'action et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu'elle donne acte à la société Concept Auto de son désistement d'instance et d'action et laisse les dépens d'appel à sa charge.

Bien que régulièrement intimés, par la signification de la déclaration d'appel les 28 et 29 Janvier 2025, M. [U] [Y] et Mme [E] [D] n'ont pas constitué avocat.

Aucune clôture de l'instruction n'a été prononcée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement de la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, malgré un rappel dans l'avis de fixation en date du 17 janvier 2025, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, l'appelante n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Concept Auto contre l'ordonnance entreprise, et non de constater son désistement d'appel comme elle le demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Concept Auto supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SARL Concept Auto contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 19 novembre 2024 ;

Condamne la SARL Concept Auto aux dépens de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

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