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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 24/06241


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Date
19/06/2025
Numéro
24/06241
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6854f6a9465aa8c4572e5d89

Texte de la décision

5,298 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/06241 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA4K

Ordonnance n° 2025/M178

Monsieur [U] [V]

représenté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON

Madame [W] [I]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. ISACRI, prise en pa personne de son gérant

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Mayriabel KERJAN, avocat au barreau de TOULON

Appelants et défendeurs à l'incident

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 juin 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon,

- condamnant la SCI Isacri à payer au [Adresse 4] la somme de 83 043,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 20 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts,

- condamnant solidairement la SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] à payer au [Adresse 4] la somme de 81 127,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 20 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts, dans la limite de 269 880 euros,

- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts, sauf pour les cautions entre le 10 mai et le 14 octobre 2022, de délais de paiement, d'application du taux légal, de répartition de la dette entre les cautions,

- débouté le Crédit Agricole de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné solidairement la SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe Barbier, avocat,

- condamné solidairement la SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Vu l'appel interjeté le 15 mai 2024 par la SCI Isacri, M. [V] et Mme [I],

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 juin 2024 par [Adresse 4] aux fins de radiation pour défaut d'exécution,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 18 février 2025 par la SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] aux fins de débouter le Crédit Agricole de sa demande,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'occurrence, le Crédit Agricole fait valoir que l'appelant n'a pas intégralement réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel.

La SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] exposent avoir réglé la somme de 62 000 euros et en justifient par la production d'un extrait de compte CARPA daté du 10 février 2025. Ils soutiennent que la demande de radiation tend à les priver de leur droit d'appel.

L'argument n'emporte pas la conviction dans la mesure où la radiation du rôle de l'affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l'instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093). Elle ne prive pas l'appelant de son droit au recours juridictionnel.

La SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'impossibilité d'exécuter intégralement ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution intégrale aurait pour eux.

La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation de l'affaire.

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution intégrale de la décision dont appel.

Condamnons in solidum la SCI Isacri, M. [V] et Mme [I] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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