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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 24/02423


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 24/02423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02423
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6854f6aa465aa8c4572e5d95

Texte de la décision

5,640 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 24/02423 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUDZ

Ordonnance n° 2025/M177

Madame [G] [X] veuve [O]

représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

Monsieur [F] [T]

représenté par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Alice CABRERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimé et demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 19 juin 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 juin 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon,

- condamnant Mme [O] à payer à M. [T] la somme de 29 156,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,

- déboutant M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamnant Mme [O] aux dépens,

- déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelant l'exécution provisoire de droit,

Vu l'appel interjeté le 24 février 2024 par Mme [O],

Vu les conclusions récapitulatives aux fins de radiation déposées et notifiées le 18 mars 2025 par M. [T] aux fins de prononcer la radiation de l'instance d'appel, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, et condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,

Vu les conclusions en réplique sur incident n°2 notifiées le 20 mai 2025 par Mme [O] aux fins : i) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel saisi en référé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et en tout état de cause ii) de rejet des prétentions, fins et moyens de M. [T], de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 janvier 2024 et de condamnation de M. [T] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

M. [T] fait valoir que l'appelante n'a pas intégralement réglé la condamnation mise à sa charge par le jugement dont appel. Il fait valoir que les difficultés de santé invoquées par Mme [O] préexistaient en réalité au jugement entrepris, et que les crédits immobiliers en cours concernent un local commercial et un terrain à usage de parking dont elle tire nécessairement des revenus locatifs.

Mme [O] fait valoir qu'elle présente un syndrome de Goujerot-Sjögren et une fibromyalgie et produit en ce sens un certificat médical récent établi le 11 mars 2025 par le droit Gonon-Demoulian. Elle indique ne plus pouvoir emprunter les escaliers, ni circuler en voiture. Elle mentionne l'existence de deux crédits immobiliers en cours, et souligne le retentissement de ses difficultés de santé sur son activité professionnelle. Elle n'a déclaré en effet à l'URSSAF que 2 177 euros de chiffre d'affaires au titre du 4ème trimestre 2024.

Mme [O] indique avoir saisi en référé le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et en justifie par la production d'une assignation du 23 mai 2024.

Sur ce,

Mme [O], qui ne produit aucun avis d'imposition sur le revenu, ne justifie pas réellement de l'impossibilité d'une exécution.

Le certificat médical du 11 mars 2025 évoque une rechute dépressive (suivie d'une TS par IMV) mais ne date précisément ni l'apparition des troubles de l'humeur ni leurs manifestations. Par suite, le caractère manifestement excessif d'une mise à exécution du jugement sur l'état de santé de Mme [O] n'apparaît pas spécialement caractérisé.

La radiation de l'affaire sera prononcée.

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à prononcer le sursis à statuer sur la demande de radiation.

Ordonnons la radiation de l'affaire.

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution intégrale de la décision dont appel.

Condamnons Mme [O] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 19 juin 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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