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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 22/00555


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 22/00555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/00555
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6854f6af465aa8c4572e5ddd

Texte de la décision

5,431 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 19 JUIN 2025

N° 2025/ 231

Rôle N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTF

Syndic. de copro. LE SEMIRAMIS

C/

[T] [M] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge BERTHELOT

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02806.

APPELANTE

Syndic. de copro. [T] Représenté par son syndic en exercice le CABINET Jean-Jacques CHAMPION SAS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [T] [M] épouse [V]

née le 27 Juillet 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [V] est propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble en copropriété RESIDENCE [T] à [Localité 2].

La résolution n° 27 d'une assemblée générale du 19 avril 2019 a adopté à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 la 'mise en conformité avec la loi du règlement de copropriété et du règlement intérieur'.

Par acte d'huissier du 18 juin 2019, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 27 de l' assemblée générale du 19 avril 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Martigues a :

- annulé la résolution n°27 de l'assemblée générale du 19 avril 2019 notifiée le 3 mai 2019 ;

- débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [T] sise [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [T] [V] née [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [T] sise [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic en exercice aux entiers

dépens de l'instance ;

- ordonné la dispense de Mme [T] [V] née [M] à toute participation à la charge commune des frais de procédure engagés pour la présente instance sur le fondement de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [V] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera ses propres frais et ses dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 10 avril 2025, Mme [V] demande à la cour :

- de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2025,

- de prendre acte de son acceptation sans réserve du désistement d'instance,

- de prendre acte que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans cette procédure,

- de juger que le jugement est désormais définitif,

- de prononcer l'extinction de l'instance d'appel.

MOTIVATION

Le désistement pouvant intervenir à tout moment, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Il convient de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires, accepté par Mme [V]. La cour est ainsi dessaisie.

Conformément à la demande des parties, chacune gardera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel relevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [T] ;

CONSTATE que la cour est dessaisie du litige ;

RAPPELLE que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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