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CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 22/00258


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 22/00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/00258
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6854f6b0465aa8c4572e5de7

Texte de la décision

5,435 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 19 JUIN 2025

N° 2025/ 230

Rôle N° RG 22/00258 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUWI

Syndicatdescopropriétaires [R]

C/

[R] [S], [K] [X] veuve [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Jean-françois JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 15 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01118.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [S] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société COP IMMO domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Société COP IMMO - [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [R] [S], [K] [X] veuve [A]

née le 17 Février 1932 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée deMe Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] veuve [A] est propriétaire d'un appartement situé au sein de l'ensemble immobilier en copropriété [S] à Nice . Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 16 décembre 2014 relative au paiement de travaux.

Par décision du 09 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice a désigné Maître [W] [E] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété.

Par acte d'huissier du 11 juin 2018, Mme [X] veuve [A] a fait assigner Maître [E] es qualités.

Maître [E] a fait assigner Mme [X] veuve [A] par acte du 20 juin 2018.

Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :

- dit ne pas y avoir lieu de recevoir la SARL COP IMMO dans l'instance ;

- annulé la résolution n°9 de l'assemblée générale de copropriété du [S] du 16 décembre 2014 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 9 619 euros à parfaire ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné le syndicat des copropriétaires [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dispensé Mme [R] [X] veuve [A], sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation aux dépenses communes relatives à l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamné le syndicat des copropriétaires [S] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 07 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

Mme [X] veuve [A] a constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] demande à la cour :

- de lui donner acte de son désistement d'appel,

- de constater le dessaisissement de la cour,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [X] veuve [A] demande la cour :

- de révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture du 17 mars 2025,

- de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel et de lui donner acte de son acceptation, chaque partie conservant à sa charge ses frais d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.

MOTIVATION

Il n'est pas nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture du 17 mars 2025 pour admettre la demande de désistement formée par le syndicat des copropriétaires.

Il convient de constater le désistement d'appel formé par le syndicat des copropriétaires, accepté par Mme [X] veuve [A].

Selon accord des parties, chacune d'entre elle conservera à sa charge ses frais d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [S] ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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