CA Aix Provence, 19 juin 2025, RG 20/04854
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 93
RG 20/04854
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2R5
[L] [C]
C/
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC
Copie certifiée conforme délivrée le 19 juin 2025 à :
- Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
- Mme [K] [M] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/2145.
APPELANT
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [K] [M] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. LE SOLEIL DU ROUCAS BLANC, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Sans qualification, Radiation,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 4 mars 2020 ;
Vu l'appel interjeté par M.[L] [C] le 13 Mai 2020 ;
Le greffe a avisé les conseils des parties le 06/02/2025 de l'audience du 29 Avril 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Vu les articles 381 à 383 et 940 du code de procédure civile ;
Par mail du 25 Avril 2025, le défenseur syndical représentant l'appelant sollicite le renvoi du dossier, renvoi auquel le conseil de la société intimée ne s'oppose pas ;
La cour constate que la demande de renvoi est tardive et que dès lors, l'appelant a manqué de diligence.
En conséquence, le renvoi est refusé et la radiation de l'affaire s'impose.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée au RG N°20/4851,
Dit qu'elle ne pourra être rétablie que sur présentation à la cour par l'appelant,
- d'un KBIS de la société,
- de la présente decision de radiation,
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance, et devront être accomplies avant le 10 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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