TJ 97411, 19 juin 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAP6
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
DEMANDEURS
Mme [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Margaux LABORDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2] (MAURICE)
Rep/assistant : Me Margaux LABORDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Margaux LABORDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-001667 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-001063 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [P] [S] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-001544 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [N] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Ariane PASQUET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-001545 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
M. [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Juin 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Me LABORDE, Me DIRASSE, Me FEGEAT, Me MARCHAU et Me PASQUET délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [H] exposent être propriétaires d’un terrain situé à [Adresse 7], à [Localité 6] et composé de plusieurs parcelles en bord de mer. Plusieurs de ces parcelles sont occupés par différents fourgons et autres véhicules comme a pu le constater un commissaire de justice dans un procès-verbal en date du 11 décembre 2024. Ces véhicules appartiennent à Messieurs [Z] [A], [J] [I], [P] [F], [N] [M], [G] [T], [L] [O] et Madame [U] [C].
Estimant que ces derniers occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée HK [Cadastre 1], Madame [K] [H], Messieurs [E] [H] et [W] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, fait assigner Messieurs [Z] [A], [J] [I], [P] [F], [N] [M], [G] [T], [L] [O] et Madame [U] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Juger recevable et bien fondée la présente action,Juger que Messieurs [Z] [A], [J] [I], [P] [F], [N] [M], [G] [T], [L] [O] et Madame [U] [C] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle HK[Cadastre 1],Ordonner l’expulsion sans délai de Messieurs [Z] [A], [J] [I], [P] [F], [N] [M], [G] [T], [L] [O] et Madame [U] [C], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef du terrain cadastré HK[Cadastre 1] situé à [Adresse 7] à [Localité 6], avec au besoin le concours de la force publique, Juger qu’à défaut, Messieurs [Z] [A], [J] [I], [P] [F], [N] [M], [G] [T], [L] [O] et Madame [U] [C] seront redevables d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner que les meubles et notamment les véhicules automobiles et autres camping-cars se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les requérants aux frais et risques et péril des défendeurs ou des titulaires du certificat d’immatriculation, soit un véhicule de marque Renault Scenic revêtu de nombreux graffitis immatriculé [Immatriculation 1], un fourgon de marque Ford immatriculé [Immatriculation 2], un camping-car immatriculé [Immatriculation 3], un fourgon de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 4], un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5], un véhicule de marque Citroen Saox immatriculé [Immatriculation 6],Autoriser les consorts [H] propriétaires de la parcelle HK[Cadastre 1] à remettre en état des lieux en enlevant tout véhicule, en déménageant tout objet mobilier se trouvant à l’intérieur ou alentour du site occupé par Messieurs [Z] [A], [J] [I], [P] [F], [N] [M], [G] [T], [L] [O] et Madame [U] [C] au besoin avec le concours de la force publique,Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Monsieur [N] [M] indique être parti dès de le passage du commissaire de justice. Aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement et sollicite qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [I] indique être sans domicile fixe et porteur d’une maladie handicapante. Il est dans l’attente depuis plusieurs mois de l’attribution d’un logement social. Il ajoute que, depuis le passage du commissaire de justice, il a quitté les lieux depuis février 2025. La demande est sans objet. Il sollicite qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [O] ne s’oppose pas à libérer les lieux dès que son véhicule sera en état de marche. Il ajoute être sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active. Il sollicite qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [F] indique avoir sombré dans une grave dépression résultant de la perte de sa compagne et de sa fille dans un accident de voiture. Il a perdu son emploi et son logement. Il s’est installé sous une tente à [Localité 5], les gendarmes lui ont indiqué qu’il ne pouvait rester et l’ont orienté vers la plage du [Localité 7]. Il indique ne disposer d’aucun véhicule, ses seuls biens étant une tente et quelques effets personnels de première nécessité. Il soulève l’absence d’intérêt à agir des consorts [H] qui ne versent aucun titre de propriété, la seule fiche immeuble étant dénuée de toute valeur juridique. L’acte de notoriété établissant la qualité d’héritiers de la veuve et des enfants de Monsieur [D] [H] ne permet pas de pallier cette absence de preuve. En l’absence d’attestation de propriété immobilière, les consorts [H] ne justifie pas de leur qualité de propriétaire et leur action est irrecevable. Enfin, il sollicite qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de ses conditions de vie précaire.
Monsieur [Z] [A] n’a pas constitué avocat, ni Monsieur [G] [T] ni Madame [U] [C]. Bien que son courrier ne soit pas recevable, Monsieur [G] [T] a indiqué quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Enfin, l’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les consorts [H] ont versé une fiche immobilière ainsi qu’un acte de notoriété après décès de Monsieur [D] [H]. Cependant, et malgré les conclusions d’un défendeur, ils ne versent aucune attestation de propriété immobilière démontrant sans aucune ambiguïté leur droit de propriété et leur intérêt à agir. Dès lors, leur action est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les consorts [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Il conviendra de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [K] [H], Messieurs [E] [H] et [W] [H] irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [H], Messieurs [E] [H] et [W] [H],
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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