TJ 97411, 3 juin 2025, RG 23/00679
Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 23/00679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6A
N° MINUTE 25/00357
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
EN DEMANDE
Madame [R] [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée de Maître Isabelle CLOTAGATIDE
EN DEFENSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [U] (Secrétaire [7] auprès du service [11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 20 juin 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [R] [L] [F] recevable,
DONNE ACTE à Madame [R] [L] [F] de ce qu’elle renonce à sa contestation de la décision lui refusant l’octroi d’une prestation de compensation du handicap,
DIT que Madame [R] [L] [F] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la [Adresse 9] [Localité 8] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.