TJ 93008, 19 juin 2025, RG 24/04288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEOY
N° de MINUTE 25/877
DEMANDEUR
SDC EOLE PLAZA [Adresse 1],
représenté par son syndic la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1202
C/
DEFENDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, le SDC EOLE PLAZA [Adresse 1] a assigné M. [J] [H] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner M. [J] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] les sommes suivantes :
* 9 335,26 euros selon le décompte arrêté au 03 avril 2024 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 aout 2022, avec capitalisation des intérêts de droit à compter de la mise en demeure en application de l'article 1342-2 du code civil ;
* 2 000 euros à titre des dommages intérêts ;
* 2 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction, en l'application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Aurore FAROIGI, Avocat.
M. [J] [H] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal puis au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, M. [J] [H] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 signifié à étude et n’ayant pas constitué avocat.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le SDC EOLE PLAZA [Adresse 1] verse à l’appui de sa demande :
- une matrice cadastrale non datée mentionnant une mise à jour en 2023 et que M. [J] [H] est propriétaire des lots n°03 et 94 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2021 ayant approuvé la création de l’avance de trésorerie, les budgets prévisionnels de l’exercice du 23 septembre 2021 au 30 septembre 2022 et de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2022 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ;
- une attestation confirmant l’absence de recours contre ces assemblées générales des 23 septembre 2021 et 28 mars 2023 ;
- un décompte du compte de M. [H] arrêté au 03 avril 2024 pour la période du 1er octobre 2021 au 1er avril 2024 et incluant des frais de mise en demeure et des honoraires d’huissier de justice ;
- des appels de fonds datés du 25 novembre 2021 au 18 décembre 2023 au titre des appels de fonds du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que le SDC EOLE PLAZA [Adresse 1] ne justifie pas de l’envoi à M. [J] [H] de l’appel de fonds du 1er avril 2024.
Il y a lieu de déduire également du décompte versé aux débats les frais de mise en demeure et d’huissier de justice qui relèvent soit des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 soit des dépens.
En conséquence, il est établi que M. [J] [H] est débiteur de la somme de 8 064,88 au titre des charges de copropriété et avance de trésorerie pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024 inclus, arrêtés au 03 avril 2024.
En conséquence, M. [J] [H] sera condamné à payer au SDC EOLE PLAZA [Adresse 1] de la somme de 8 064,88 au titre des charges de copropriété et avance de trésorerie pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024 inclus, arrêtés au 03 avril 2024, avec intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance soit du 25 avril 2024 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le SDC EOLE PLAZA [Adresse 1] ne justifie pas du caractère nécessaire de la mise en demeure du 16 août 2022 au regard de la présente instance ni des frais engendrés par cette mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de débouter le SDC EOLE PLAZA [Adresse 1] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété en lien avec la mauvaise foi de M. [J] [H].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [H] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens avec distraction au profit de Maître Aurore FARIOGI, Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il est équitable de débouter le Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [J] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] de la somme de 8 064,88 au titre des charges de copropriété et avance de trésorerie pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2024 inclus, arrêtés au 03 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance soit du 25 avril 2024 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [J] [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Aurore FARIOGI, Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires EOLE PLAZA [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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