Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/05440


Vérifier : TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/05440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/05440
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6855a1e1aee47295cf5efc96

Texte de la décision

5,593 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/05440 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KTH
MINUTE: 25/1144

Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [Y]
né le 24 Août 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2025

Le 10 juin 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [K] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2025.

A l’audience du 19 Juin 2025, Me Fatoumata CAMARA, conseil de Monsieur [K] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur le moyen de nullité

Le conseil de Monsieur [K] [Y] soutient au visa de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que le certificat des 72h du Docteur [S] du 12 juin 2025 doit être déclaré irrégulier car établi avant la fin de la période des 72h ; qu’ayant été admis au sein de l’établissement le 10 juin 2025, le « certificat des 72h » ne pouvait être établi avant le 13 juin 2025.

Il sera toutefois rappelé que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique prévoit l’établissement de ce certificat médical “dans les 72 heures” ce qui n’exclut pas que sa rédaction intervienne avant ce délai.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [K] [Y] a été hospitalisé d'office à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 10 juin 2025.

Le certificat médical des 24 h mentionne qu'il a été admis via les urgences suite à un épisode d'agitation au domicile ; il est ralenti et fortement sédaté de sorte que l'entretien a été écourté ; celui des 72 h mentionne que son discours est incohérent et qu'il présente un trouble majeur de la pensée dans son contenu et sa fluidité.

L'avis motivé en date du 18 juin 2025 mentionne une diminution de la désorganisation psychique mais la persistance des idées délirantes de persécution et une absence de conscience des troubles.

A l’audience, il indique avoir eu une mésentente avec ses parents ; tout se passe pour le mieux à l’hôpital et le traitement lui fait du bien. Il souhaite sortir de l’hôpital car il indique ne pas avoir de troubles mais uniquement des problèmes de salive.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Juin 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Elodie PATS

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.