TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01375
N° Portalis DB3S-W-B7J-2UWV
Minute : 601/25
BATIGERE HABITAT SA D’HLM
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [V] [G]
Madame [B] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FEUGNET
Copie délivrée à :
M. [G]
MME [L]
Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
BATIGERE HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Maître Nathalie FEUGNET, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
D'AUTRE PART
Le 15 janvier 2025 la société d'HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner [V] [G] et [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], logement occupé par [V] [G] et [B] [L] en vertu d'un bail en date du 26 août 2014 ; que les susnommés ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.341,14 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 6 septembre 2024 ; qu'ils lui sont par ailleurs redevables de celle de 2.620,97 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2024 inclus.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [V] [G] et [B] [L], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM BATIGERE HABITAT a :
- réduit à la somme de 1.874,94 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus ;
- exposé que [B] [L] n'est redevable que des loyers et charges échus jusqu'au 1er juin 2023, ayant donné congé par courrier daté du 1er décembre 2022, mais que le montant de la dette au 1er juin 2023 (2.278,65 euros) était supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, autrement dit que l'intéressée reste bien lui devoir la somme de 1.874,94 euros ;
- sollicité pour le surplus le bénéfice de son assignation.
[V] [G] a pour sa part reconnu devoir la somme de 1.874,94 euros, mais a demandé à la juridiction d'une part de l'autoriser à s'en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 70 euros, d'autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles la société d'HLM BATIGERE HABITAT a déclaré ne pas être opposée.
Quant à [B] [L], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il n'est pas contesté que [B] [L] n'est plus locataire des lieux.
Par ailleurs les règlements effectués postérieurement au 1er juin 2023, d'un montant bien supérieur à celui des loyers et charges dus à cette date, de 2.278,65 euros, se sont imputés en priorité sur ladite somme, la conséquence étant qu'il n'est plus dû quoi que ce soit au titre des loyers et charges dont il est question.
La société d'HLM BATIGERE HABITAT sera par conséquent déboutée de ses prétentions à l'encontre de [B] [L].
Il résulte en revanche des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [V] [G] reste bien redevable envers la société d'HLM BATIGERE HABITAT de la somme de 1.874,94 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2025 inclus. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n'ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l'article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, la société d'HLM BATIGERE HABITAT n'y étant pas opposée, d'en suspendre les effets et d'autoriser [V] [G] à s'acquitter de la somme dont il est redevable (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 70 euros, mais de dire que faute pour lui de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et il sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM BATIGERE HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déboute la société d'HLM BATIGERE HABITAT de ses prétentions à l'encontre de [B] [L] ;
- Condamne [V] [G] à lui payer la somme de 1.874,94 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
- L'autorise à s'acquitter de sa dette par versements de 70 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour lui de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- il sera redevable envers la société d'HLM BATIGERE HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM BATIGERE HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [V] [G] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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