TJ 93008, 22 mai 2025, RG 23/01162
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/01162
N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMV
Minute : 596/25
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [R] [E]
Représentant : Me Laurent SALEM, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D1392
Monsieur [F] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME SALEM
Copie, dossier, délivrés à :
ME BOHBOT
Copie :
M. [J]
Le 06 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur [U] [X], en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société par actions simplifiée EOS FRANCE, ayant son siège social au [Adresse 5],
(Venant aux droits du Fonds Commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la Société EUROTITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de titrisation FONCRED 1, venant lui-même aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE),
Représentée par Maître Alban CORNETTE, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D'UNE PART
DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Laurent SALEM, Avocat au Barreau de Paris
ET DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
D'AUTRE PART
Aux termes d'un courrier daté du 3 juillet 2023 [R] [E] a exposé qu'il lui a été signifié le 7 juin 2023 un commandement de payer fondé sur une ordonnance d'injonction de payer " en date du 6 janvier 2000, qui (lui) aurait été signifiée le 10 février 2000, et portant sur une somme totale de 7.661,94 euros ", ordonnance dont elle n'avait jamais eu connaissance auparavant et dont elle " ignore totalement à quoi (elle) correspond ".
Elle déclarait dans ces conditions former opposition à ladite ordonnance.
À l'audience la société EOS FRANCE a exposé et fait valoir :
- que l'ordonnance litigieuse, rendue le 6 janvier 2000, a enjoint à [R] [E], mais aussi à un sieur [F] [J], de payer au demandeur, la société CETELEM, aux droits de laquelle elle se trouve, la somme de 39.414,10 francs, soit 6.008,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 1999, ainsi que la somme de 26,50 francs au titre des frais accessoires, soit celle de 4,04 euros ;
- que cette somme était due en vertu d'un prêt personnel de 80.000 francs que la société CETELEM avait consenti aux susnommés le 6 mai 1996 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme, les échéances de remboursement n'ayant plus été honorées à partir du mois de novembre 1998 ;
- que l'ordonnance a été signifiée à personne à [R] [E] ;
- que la formule exécutoire a été apposée le 1er décembre 2000 ;
- que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été effectuée le 24 avril 2015 ;
- que le 13 septembre 2016 la saisie-arrêt des rémunérations de [R] [E] a été autorisée ;
- que [R] [E] n'ayant formé opposition à l'ordonnance ni dans le mois de sa signification à sa personne, ni même dans le mois ayant suivi " l'acte ayant (eu) pour effet de rendre indisponible une partie de (ses) biens ", elle n'est plus recevable à le faire.
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction de dire " que l'ordonnance d'injonction de payer est devenue définitive à l'encontre de [R] [E]".
Elle a toutefois, à titre subsidiaire, en faisant valoir que sa créance " résulte du contrat signé, des pièces fournies, du tableau d'amortissement, du détail de créance joint aux débats et des mises en demeure produites ", sollicité la condamnation de [R] [E] au paiement des sommes de 6.008,64 euros et 4,04 euros.
Elle a par ailleurs demandé à la juridiction de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
[R] [E] a pour sa part fait valoir :
- que la société EOS FRANCE " ne produit aucun acte signifié à (sa) personne avant le commandement de payer du 7 juin 2023 " ;
- qu'il " n'est pas possible ", au vu de la " mauvaise copie de (la) formule exécutoire " produite par la société EOS FRANCE, " de déterminer si le greffier a bien apposé la mention suivant laquelle l'ordonnance aurait été signifiée à personne " ;
- qu'il n'est au surplus " pas acceptable de prendre en compte une signification ayant de telles conséquences quant au délai d'opposition, sans pouvoir examiner les mentions de l'acte de signification lui-même " ;
- que la saisie-arrêt dont se prévaut la société EOS FRANCE ne peut être considérée comme une mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles ses biens, que ce soit en tout ou partie, dès lors qu'elle " n'a pas entraîné une quelconque retenue sur salaire au profit du saisissant " ;
- que son opposition est par conséquent recevable ;
- qu'au fond :
- elle n'a " jamais signé " l'offre préalable de prêt personnel dont se prévaut la société EOS FRANCE, offre où il est du reste fait état d'une adresse ([Adresse 2] à [Localité 6]) qu'elle n'habitait plus, s'étant séparé de [F] [J] et demeurant " en septembre 1996 " au [Adresse 3] dans la même commune, comme en fait foi sa carte d'assurée sociale datée du 1er octobre 1996 ;
- il n'est pas justifié que la notice objet de l'article L.111-12 du Code de la consommation alors en vigueur lui ait été remise, omission sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Elle a dans ces conditions demandé à la juridiction :
- de la déclarer recevable en son opposition ;
- de débouter la société EOS FRANCE de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire de dire que cette dernière " ne peut réclamer des intérêts sur la somme principale ".
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Si le greffier en chef a bien, le 1er décembre 2000, mentionné au bas l'ordonnance que la signification de cette dernière a été effectuée le 10 février 2000 par " PV 659 " pour Monsieur [F] [J], et " à personne pour Madame [E] ", constatations qui font foi jusqu'à inscription de faux, il ne s'est en revanche nullement prononcé sur la régularité de ladite signification, et pour cause, ce point étant de la compétence exclusive du juge.
Autrement dit la signification a incontestablement été faite à la personne de [R] [E] le 10 février 2000, mais rien pour autant ne permet de dire, l'acte n'étant pas produit, que les prescriptions de l'article 1413 du Code de procédure civile, pourtant toutes prescrites à peine de nullité, ont bien été respectées.
Il s'ensuit que le délai d'opposition d'un mois ne peut être considéré comme ayant commencé à courir à cette date.
Et il ne peut davantage être considéré comme ayant commencé à courir le 13 septembre 2016, date de l'acte ayant autorisé la saisie des rémunérations de [R] [E], ni même ultérieurement, dès lors que ladite saisie s'est révélée infructueuse, avec pour conséquence que l'acte en question n'a jamais eu " pour effet " de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la susnommée.
Cette dernière sera dans ces conditions déclarée recevable en son opposition.
Au fond, il doit être relevé que [R] [E] a tout à fait pu signer le contrat de prêt, contrairement à ce qu'elle prétend, étant relevé :
- que le contrat n'a pas été signé le 6 septembre 1996, comme elle l'écrit à tort dans ses conclusions, mais le 6 mai 1996 ;
- qu'il s'ensuit que la carte d'assurée sociale " datée du 1er octobre 1996 " dont elle fait état ne prouve en rien qu'elle n'habitait pas le 6 mai 1996 à l'adresse mentionnée dans le contrat de prêt, soit au [Adresse 2] à [Localité 6], et incidemment ladite carte ne lui a pas été délivrée le 1er octobre 1996, mais le 10 décembre 1998 ;
- qu'elle ne verse aucune autre pièce justifiant qu'elle habitait ailleurs le 6 mai 1996 ;
- que bien au contraire la société EOS FRANCE verse elle aux débats l'avis d'échéance daté du 28 mars 1996 (à son nom, et à son seul nom) du loyer du mois d'avril 1996 afférent au logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
- qu'il est même versé aux débats une facture EDF/GDF du 28 mars 1996 aux noms de " MME MRR [J] [R] " adressée également au [Adresse 2] à [Localité 6].
Cela étant dit, le fait qu'elle ait tout à fait pu signer le contrat, n'établit pas pour autant qu'elle l'a effectivement signé, et de fait rien ne prouve que tel soit incontestablement le cas. En effet :
- la société EOS FRANCE fournit bien une copie la carte d'identité de [F] [J], mais pas de celle de [R] [E], dont elle a à l'évidence considéré, à tort, pouvoir se passer ;
- les fonds ont versés sur le compte personnel de [F] [J] ;
- c'est de même sur ce même compte personnel que les prélèvements ont été effectués ;
- il n'est pas établi, ni allégué du reste, que l'offre de prêt ait été signé en présence d'un préposé de la société CETELEM (qui se serait assuré de l'identité de [R] [E] et de la similitude des signatures portées sur la pièce d'identité et le contrat), et si rien ne l'y contraignait, c'est à ses risques et péril que le prêteur s'est contenté de l'envoi par voie postale dudit contrat signé et des pièces sollicitées, sans aucune autre vérification.
Il y a lieu dans ces conditions, rien n'établissant formellement que [R] [E] se soit bien engagée en qualité de co-emprunteur au côté de [F] [J], de débouter la société EOS FRANCE de ses prétentions.
Il n'est pas inéquitable en revanche, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge de [R] [E] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
- Déclare [R] [E] recevable en son opposition ;
- Déboute la société EOS FRANCE de ses prétentions ;
- Déboute [R] [E] de ses prétentions au titre des frais irrepétibles ;
- Laisse les dépens à la charge de la société EOS FRANCE.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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