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TJ 93008, 16 juin 2025, RG 25/02616


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Date
16/06/2025
Numéro
25/02616
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
6855a1e1aee47295cf5efcb9

Texte de la décision

8,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Juin 2025

MINUTE : 25/547

N° RG 25/02616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22T5
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. RATP HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 16 Juin 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 16 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, Mme [K] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée le 16 juillet 2024 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, au bénéfice de la société RATP HABITAT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025.

A cette audience, Mme [K] [L], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu'elle vit seule; qu'elle a la garde alternée, une semaine sur deux, de son enfant ; qu'elle est sans emploi depuis août 2024 ; que ses ressources sont constituées de l'aide au retour à l'emploi (ARE), d'une rente et d'une pension d'invalidité de catégorie 1, pour un montant total de 1.900 euros par mois; qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis trois mois; qu'elle a renouvelé sa demande de logement social.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société RATP HABITAT sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute la requérante de sa demande,
- subsidiairement, subordonne les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation, majorée de 100 euros,
- condamne la requérante à lui payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient que la dette de Mme [K] [L] s'est aggravée et que cette-dernière ne justifie d'aucune démarche de relogement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois et signifié le 2 octobre 2024.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 avril 2025 a été délivré le 24 février 2025.

Au soutien de sa demande, Mme [K] [L] produit une série de pièces desquelles il ressort qu'elle s'est séparée du père de ses trois enfants en 2013 ; que le plus jeune de leurs enfants, encore mineur, vit en résidence alternée chez chacun de ses parents tandis que les aînés sont indépendants ; qu'elle travaillait comme secrétaire dans le secteur aéroportuaire jusqu'en 2018; que suite à un accident de travail, elle perçoit une pension d'invalidité de 797,01 euros ainsi qu'une rente depuis 2016; qu'elle a un suivi médical régulier et cherche à intégrer le marché du travail; qu'elle a déposé une demande de logement social le 5 mars 2024; que le montant de sa pension d'invalidité s'élève à 797,01 euros.

Il ressort du décompte fourni par la société RATP HABITAT, actualisé au 16 mai 2025, que la dette locative s'élève à la somme de 4.750 euros, terme d'avril 2025 inclus ; que si l'indemnité d'occupation n'est pas régulièrement payée, Mme [K] [L] a effectué plusieurs paiements depuis le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois même s'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas respecté l'échéancier fixé par ledit jugement et a donc perdu le bénéfice de la suspension accordée par le juge des contentieux de la protection.

Il ressort ainsi de l'ensemble des pièces produites et, notamment, des démarches effectuées par Mme [K] [L] pour se reloger et des paiements, même partiels, de l'indemnité d'occupation, que cette dernière a manifesté sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Alors qu'elle exerce, conjointement avec son ex-conjoint, l'autorité parentale sur un de ses enfants, encore mineur, il y a lieu de lui accorder un délai de 5 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 16 décembre 2025.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois.

Sur les demandes accessoires :

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] [L] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

ACCORDE à Mme [K] [L] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 16 décembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [K] [L] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette dernière perdra le bénéfice du délai accordé et RATP HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Mme [K] [L] devra quitter les lieux le 16 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DÉBOUTE la société RATP HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [L] aux dépens ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

FAIT A [Localité 7] LE, 16 Juin 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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