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TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/00490


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00490
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6855a1e2aee47295cf5efce0

Texte de la décision

12,140 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LR
Jugement du 18 JUIN 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LR
N° de MINUTE : 25/01921

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007006 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [H], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Mai 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7LR
Jugement du 18 JUIN 2025

EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2023, M. [U] [F] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources à l’AAH, la carte mobilité inclusion mention invalidité, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle sur le marché du travail.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 23 mai 2023, M. [U] [F] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, M. [U] [F] s’est vu refuser l’AAH, le complément de ressources associé à l’AAH, son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Le 13 juillet 2023, M. [U] [F] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 19 décembre 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par requête reçue le 20 février 2024 au greffe, M. [U] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet, le docteur [J] [T], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 2 mars 2023, de :1. prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
2. après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [U] [F] ;
3. entendre les parties en leurs dires et observations ;
4. s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;
5. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
6. si le taux est au moins égal à 80% :
- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
2. si le taux est compris entre 50 et 79% :
- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;

2. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le rapport a été rendu le 11 février 2025 et notifié aux parties.
A l’audience de renvoi du 15 mai 2025, M. [F] et la MDPH ont sollicité l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire conclut : « A la date de la demande, le 02/03/2023 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées, Monsieur [U] [F] est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il persiste des difficultés modérées dans le domaine professionnel, de ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Son handicap lui permet d’avoir un travail adapté pour un temps supérieur ou égal à un mi-temps. »
Les conclusions du docteur [T] sont claires, précises et étayées.
Au regard du rapport d’expertise et des demandes concordantes des parties, le taux de handicap de M. [F] sera estimé inférieur à 50 % à la date de sa demande le 2 mars 2023, et M. [F] sera débouté de sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.”
M. [F], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [U] [F] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La Greffière La Présidente

Dominique RELAV Laure CHASSAGNE

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