TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/01424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01424 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U3V
Minute :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur [E] [P]
Copie délivrée à :
Me MAHI
M. [P]
Le 18 juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme d'un crédit prêt personnel et, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire ;
- la restitution du véhicule financé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner M. [E] [P] au paiement des sommes suivantes :
- 8 724,71 euros, avec intérêts au taux de 7,35% l'an à compter du 10 décembre 2024,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.
A cette date, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités du crédit affecté souscrit par le défendeur le 24 janvier 2024 n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 mars 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1134 anciens et suivants et 1225 et suivants du code civil. Elle fait valoir que le véhicule est assorti d'une réserve de propriété. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et la preuve de l'existence de l'obligation au regard des articles 1353 du code civil et des dispositions du décret du 28 septembre 2017. Elle fait état de paiements.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [E] [P] ne comparaît pas. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. S'agissant de la preuve de la remise d'une somme dont le montant excède 1 500 euros, l'article 1359 du même code exige une preuve par par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, le requérant produit une offre de prêt personnel d'un montant de 8 000 euros en capital avec intérêts au taux débiteur de 7,11% l'an, remboursable en 37 mensualités d'un montant de 241,42 euros hors assurance. Il est indiqué qu'elle a été signée sous forme électronique le 24 janvier 2024 par M. [E] [P] en qualité d'emprunteur.
Or, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Une attestation émanant de la société Docusign ne faisant aucune mention du contrat de crédit objet du litige n'est pas de nature à établir cette preuve. Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu'un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par le défendeur, qui doit être corroborée par d'autres éléments.
Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, qu'aucune échéance du crédit n'a été honorée et qu'il n'est pas démontré que la carte d'identité, la facture, l'avis d'imposition et le bulletin de salaire ont été transmis au demandeur par M. [E] [P] lui-même en vue de la conclusion de ce contrat de crédit affecté.
Aussi, la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre M. [E] [P] et le demandeur n'est pas rapportée et les demandes de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance seront rejetées.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance et de rejeter la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de M. [E] [P] ;
CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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