TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/02548
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02548
N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZZ
Minute : 604/25
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au
barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [X] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M. [F]
Le 03 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Guillaume METZ, Avocat au Barreau de Versailles
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
Le 27 février 2025 la société BNP PARIBAS a fait assigner [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 15.047,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,71 % l'an à compter du 27 novembre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'un " prêt regroupement de crédits " de 14.882,49 euros qu'elle lui a consenti le 4 novembre 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 novembre 2023 " après les réclamations d'usage restées sans effet ", les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de mars 2023.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [X] [F], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure du 19 mai 2023 restée infructueuse et justifiant la déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte) que [X] [F] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS de la somme de 15.047,69 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [X] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 15.047,69 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,71 % à compter du 28 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [X] [F] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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