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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/02585


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Date
19/06/2025
Numéro
25/02585
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
6855a1e4aee47295cf5efd46

Texte de la décision

7,509 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/615

RG : N° 25/02585 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22R6
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

EST ENSEMBLE HABITAT, venant au droits de [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [J] [H], juriste contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024, signifiée le 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [F] [Z] et la société [Localité 1] HABITAT et portant sur le logement sis [Adresse 1],
– autorisé l'expulsion de Madame [F] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
– condamné Madame [F] [Z] à payer à la société [Localité 1] HABITAT la somme de 42150,58 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 janvier 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 mars 2025, Madame [F] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025 et renvoyée à l'audience du 5 juin 2025, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Madame [F] [Z] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu'elle occupe le logement avec ses enfants âgés respectivement de 20, 15 et 11 ans. Elle souligne que son retard dans la demande de logement social est dû au fait que son conjoint, dont elle est désormais séparée, n'a quitté le logement qu'en février 2025. Elle ajoute qu'elle doit rembourser plusieurs crédits et qu'elle a commencé à régler son indemnité d'occupation.

En défense, la société [Localité 1] HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.

Il indique que la dette de la demanderesse est de 49 000 euros et qu'il subit ainsi un préjudice important.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [F] [Z] occupe les lieux avec ses trois enfants, dont les plus jeunes sont scolarisés et le plus âgé est étudiant à l'université.

Ses ressources, composées de son salaire de 2282 euros d'après l'avis d'impôt établi en 2025 et les bulletins de paie produits et des allocations familiales (environ 750 euros), ne lui permettent pas de trouver un logement adapté à ses besoins familiaux dans le parc privé. Elle justifie avoir saisi la commission DALO le 14 avril 2025.

Il ressort du décompte produit en défense qu'après avoir effectué plusieurs règlements partiels de l'indemnité d'occupation, la demanderesse en a repris le paiement intégral depuis le mois d'avril 2025.

Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs et de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 19 juin 2026.

Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 6 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Madame [F] [Z], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 19 juin 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1]) ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 6 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [F] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Madame [F] [Z] devra quitter les lieux le 19 juin 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens ;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à Bobigny le 19 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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