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TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/03224


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2025, RG 25/03224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/03224
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1e4aee47295cf5efd4b

Texte de la décision

8,355 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/03224 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23MK

Minute : 25/222

Monsieur [G] [A] [B]
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
Monsieur [H] [N] [K] [O]
Représentant : Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

S.A.S. PERSPECTIVE HABITAT

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

REOUVERTURE DES DÉBATS

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Juin 2025 par Madame [J] [E], en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
en présence de [D] [M], auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [G] [A] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [H] [N] [K] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.S. PERSPECTIVE HABITAT
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis D-23/08-00054 du 10 août 2023, Monsieur [G] [A] [B] et Madame [H] [N] [K] [O] ont commandé à la SAS PERSPECTIVE HABITAT la fourniture et la pose d’une porte de garage, d’une porte d’entrée et d’une porte arrière de leur pavillon situé [Adresse 2] à [Localité 7] (77), pour un prix de 9434,61 euros toutes taxes comprises (TTC).

La somme de 3773,84 euros a été payée le 29 août 2023.

La commande a été faite le 7 septembre 2023 selon bon de commande C-23/09-00015.

Monsieur [B] et Madame [O] ont payé la somme de 3489,94 euros selon facture du 12 décembre 2023, pour deuxième acompte.

Par lettre recommandée du 16 juin 2024, non réclamée, Monsieur [B] et Madame [O] ont demandé à la SAS PERSPECTIVE HABITAT de livrer les marchandises et effectuer la pose.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, Monsieur [B] et Madame [O] ont fait assigner la SAS PERSPECTIVE HABITAT devant le tribunal de proximité aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat de vente,Condamner la SAS PERSPECTIVE HABITAT à leur payer les sommes suivantes :7263,78 euros TTC à titre de restitution du prix payé,2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à restituer les fournitures et matériaux à charge pour la défenderesse de récupérer elle-même le mobilier,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner la SAS PERSPECTIVE HABITAT aux dépens.
À l'audience du 27 mars 2025, Monsieur [B] et Madame [O], représentés, maintiennent leurs demandes.

Ils précisent avoir effectué une commande ayant donné lieu à une première livraison, partielle, en novembre 2023, de la porte d’entrée et la porte arrière dont les dimensions ne permettaient pas leur installation à leur domicile, si bien que le matériel a été repris et une deuxième commande a été passée le 12 décembre 2023. Ils indiquent que depuis cette date, seule une partie des marchandises commandée, la porte d’entrée, a été livrée le 19 février 2024, et que les travaux d’installation n’ont pas été réalisés par la SAS PERSPECTIVE HABITAT, malgré mise en demeure. Ils soutiennent au visa des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, que malgré leurs demandes, le matériel n’a pas été livré et le prix n’a pas été restitué, ce qui justifie la résolution du contrat de vente et la condamnation à la restitution du prix de vente. Ils ajoutent que la SAS PERSPECTIVE HABITAT ne s’est pas manifestée à l’occasion des tentatives de règlement amiable du litige ce qui justifie l’octroi de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

La SAS PERSPECTIVE HABITAT, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.

Selon l'article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, au soutien de leur demande de résolution judiciaire du contrat et de restitution des sommes versées au titre du prix, Monsieur [B] et Madame [O] évoquent l’absence de livraison deux des trois ouvertures commandées, soit la porte de garage et la porte arrière, et l’absence totale d’installation. Ils s’engagent également à restituer les matériels livrés.

Or, il ressort des constatations du commissaire de justice dans le procès-verbal de constat du 25 février 2025, que la porte d’entrée commandée et livrée a été installée dans le pavillon, ce qui est contraire aux énonciations de l’assignation et des mises en demeure adressées courant 2024. Il apparait également que d’autres portes, emballées, sont entreposées.

D’une part, cette pièce n’apparait pas dans les pièces visées dans le bordereau annexé à l’assignation si bien que la défenderesse n’a pas eu la possibilité d’en débattre contradictoirement. Il apparait indispensable de notifier à la partie adverse la pièce invoquée et communiquée au tribunal.

D’autre part, afin de statuer sur les demandes, notamment quant aux restitutions (prix de vente et de prestation de service, restitution des marchandises livrées), il apparait indispensable d’obtenir des précisions sur l’installation de la porte d’entrée, notamment la date et les modalités de l’installation, et sur les matériels livrés non installés, au moyen de toutes pièces ou observations utiles (bon de livraison, procès-verbal de réalisation de travaux).

Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13, 16 et 442 du code de procédure civile, en vue de communication des pièces complémentaires sollicitées et de communication de l’ensemble des pièces dans le respect du contradictoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE Monsieur [G] [A] [B] et Madame [H] [N] [K] [O] à communiquer :
Les observations et pièces éventuelles (bon de livraison, procès-verbal de réalisation de travaux) relatives à l’installation de la porte d’entrée dans le pavillon notamment la date d’installation, l’auteur de l’installation, les modalités de l’installation, Les observations et pièces utiles relatives aux marchandises livrées entreposées et non installées (bons de livraison ou autre),
JUSTIFIER de la communication du procès-verbal de constat du 25 février 2025 et de toutes autres pièces complémentaires non visées dans le bordereau annexé à l’assignation à la SAS PERSPECTIVE HABITAT, dans les conditions du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience du juge du tribunal judiciaire du Raincy du jeudi 02 Octobre 2025 à 9H30

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.