TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/05454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05454 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KX3
MINUTE: 25/1152
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [F] [B]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99999)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Malika LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2025
Le 11 juin 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [F] [B].
Depuis cette date, Madame [E] [F] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 16 Juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [F] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2025.
A l’audience du 19 Juin 2025, Me Malika LARBI, conseil de Madame [E] [F] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité
Le conseil de Madame [E] [F] [B] soutient que le certificat médical doit faire apparaitre les risques de péril imminent, c’est-à-dire l’immédiateté du danger pour la sante ou la vie du patient et que les troubles du comportement décrits ne constituent pas incontestablement un péril imminent et qu’il n’est pas précisé en quoi cela met en danger sa santé.
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que “ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat daté du 11 06 2025 correspond exactement à cette définition (propos incohérents, logorrhée, délire de persécution, agressivité) et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [E] [F] [B] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers dans le cadre d'un péril imminent par décision du directeur d'établissement en date du 12 juin 2025 alors qu'elle présentait des troubles mentaux à type d'excitation psychomotrice , agressivité, bizarrerie et inadaptation ;
Le certificat médical des 24 h mentionne qu'il s'agit d'une patiente connue du secteur et en rupture de suivi et de traitement ; elle est tendue, méfiante excitée sur le plan psychomoteur ; elle tient un discours flou, délirant avec une thématique sexuelle mystique et de persécution. Celui des 72 h indique qu'elle est irritable, agressive verbalement, que les propos sont désorganisés et centrés sur l'incompréhension des motifs de son hospitalisation ;
L'avis motivé en date du 18 juin 2025 relève que malgré l'amélioration du contact, elle exprime des idées délirantes de persécution à thématiques mystiques ; la tension interne est palpable ; elle est dans le déni de ses troubles ;
A l’audience, elle indique que l’hospitalisation se passe bien ; elle ajoute qu’elle est suivie au CMP. Elle souhaite retrouver sa famille.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [F] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [F] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Juin 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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