TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/02697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MGC
N° de MINUTE : 25/01607
DEMANDEUR
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0115152 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [J], audiencière
[10]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Manon LAGUILLIEZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MGC
Jugement du 18 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 18 décembre 2024 au greffe, Mme [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 27 août 2024 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par courrier reçu le 23 janvier 2025 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a soulevé l’irrecevabilité de la demande relative à la CMI mention stationnement.
Par ordonnance, avant dire droit, du 27 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [Z] [P] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 juillet 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [13], Décrire les pathologies dont souffre Mme [K] [M],Examiner Mme [K] [M],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :
Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79% :
Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [P] a procédé à l’examen de Mme [K] [M] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [K] [M], présente et assistée par son conseil, s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de les entériner.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [13], régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant et demande au tribunal de limiter l’attribution de l’AAH et de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) à une durée de trois ans.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la carte mobilité mention stationnement
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[...]
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[...]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. [...]”
En l’espèce, la décision de refus de la CMI mention stationnement contestée par Mme [M]. relève de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [C] [E] le 19 juillet 2023, la [13] a estimé que la demanderesse présentait un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice du tronc et du membre inférieur droit entrainant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée et lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH).
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport.
Elle indique que « Madame [K] [M] est âgée de 24 ans le jour de l’examen d’expertise.
Elle n’a pas eu besoin d’un dossier [13] dans l’enfance.
Elle ne travaille plus depuis septembre 2024. Elle vit chez ses parents. Sa formation initiale est esthéticienne, elle a obtenu un Bac pro esthétique/vente en 2020 et travaillé en CDD comme surveillante dans un lycée.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : maladies rhumatismales type polyarthrite chez des cousines
Personnels :
Médicaux : pas d’antécédent médical rapportéChirurgicaux : ligamentoplastie du genou droit en 2014 et 2016Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [K] [M] est atteinte d’une malformation importante du rachis avec une double scoliose dorsolombaire à convexité dorsale à droite et lombaire à gauche. Elle a bénéficié d’une arthrodèse du rachis dorsal le 21 avril 2022.
Elle présente également des gonalgies bilatérales depuis de nombreuses années qui ont donné lieu à une ligamentoplastie du genou droit en 2014 et 2016 avec une transplantation de la tubérosité tibiale antérieure.
Madame [K] [M] a consulté le docteur [O] [L] [N] pour les polys algies ressenties et celui-ci l’a adressée au centre anti-douleur. La patiente a également été reçue par un médecin évaluateur à la [13] du 93 en date du 30 juillet 2024. La [8] recommande à Madame [K] [M] d’effectuer une demande de prise en charge dans un centre ou service de réadaptation professionnelle.
Sa pathologie rhumatismale polyarticulaire évolue par crise d’exacerbation douloureuse avec nécessité de traitements antalgiques de grade 3 corticoïdes sur un fond permanent douloureux traité par antiinflammatoires et antalgiques de grade 1 ou 2. Les crises douloureuses peuvent durer 2 à 3 semaines par mois.
Dépôt du 1er dossier [13] en 2020.
Compensations déjà accordées : RQTH et orientation vers le milieu professionnel ordinaire.
Doléances : Madame [K] [M] se plaint de douleurs rachidiennes d’horaire mécanique entrainant des insomnies. La patiente a effectué les démarches recommandées par la [8].
Examen clinique ce jour :
Madame [K] [M] porte une ceinture lombaire. Elle est en capacité d’effectuer les AVQ avec des difficultés légères : toilette, habillage déshabillage
Elle ne peut pas effectuer les atteinte activités vie quotidienne : courses et ménage, elle est aidée par sa mère.
Madame [K] [M] marche sans canne ni boiterie ni ralentissement moteur.
Son expression et ses facultés intellectuelles sont normales
Employabilité : Madame [K] [M] souhaite pouvoir trouver un métier qui soit compatible avec son état de santé. Elle a trouvé des postes à plusieurs reprises mais n’a pas pu se maintenir dans l’emploi du fait de sa pathologie rhumatismale douloureuse.
Poids : 68 kg ; taille : 1.63 m.
Traitements habituels : Antalgiques de niveau 1 ou 2 et anti-inflammatoire de niveau 2 à 3 lors de crises douloureuses. Madame [K] [M] effectue de la kiné 3 fois par semaine.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [K] [M], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 19 juillet 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué compris entre 50 et 79 %.Madame [K] [M] est atteinte d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;La durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé est évaluée à 3 ans ».Mme [M] n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant et sollicite l’entérinement de ses conclusions.
La [13] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant s’agissant du taux d’incapacité et sollicite de limiter l’attribution de l’AAH et de la [15] à trois ans.
Les conclusions du docteur [P] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il ressort des débats à l’audience que Mme [M] est atteinte d’une pathologie rhumatismale polyarticulaire évoluant par crise d’exacerbation douloureuse avec nécessité de traitements antalgiques de grade 3 corticoïdes sur un fond permanent douloureux traité par antiinflammatoires et antalgiques de grade 1 ou 2. Ses crises douloureuses peuvent durer 2 à 3 semaines par mois.
Mme [M] a bénéficié d’une reconnaissance du statut de travailleuse handicapée (RQTH) mais a, malgré cela, dû cesser son activité professionnelle en raison de ses douleurs invalidantes, elle démontre ainsi rencontrer des difficultés à obtenir et garder un emploi du fait de son handicap.
Dès lors, elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient d’attribuer à Mme [M] l’allocation aux adultes handicapés, à la date de sa demande, soit le 19 juillet 2023, pour une durée de trois ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [7].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [13], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par Mme [K] [M] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Dit que Mme [K] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Fait droit à la demande présentée par Mme [K] [M] qui doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 19 juillet 2023, pour une durée de trois ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 12] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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