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TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/01841


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Date
22/05/2025
Numéro
25/01841
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
6855a1e6aee47295cf5efdaf

Texte de la décision

4,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01841
N° Portalis DB3S-W-B7J-2WOK

Minute : 614/25

Madame [M] [W] [U]
Représentant : Me Aline MARIE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 185

C/

EST ENSEMBLE HABITAT

Copie, dossier, délivrés à :
ME MARIE
Copie délivrée à :
EST ENSEMBLE HABITAT
Le 06 Juin 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Madame [M] [W] [U], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Aline MARIE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désignée le 25.06.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-004660 (AJ totale)

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

EST ENSEMBLE HABITAT, sis [Adresse 5]
Non représenté
D'AUTRE PART

Le 6 février 2025 [M] [W] [U] a fait assigner EST ENSEMBLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'EST ENSEMBLE HABITAT lui a donné à bail le 7 décembre 2018 un logement neuf situé [Adresse 4] à [Localité 7], logement qui, en raison d'une " mauvaise conception de la construction, notamment un défaut d'isolation ", s'est rapidement révélé " être très humide, avec des odeurs particulièrement nauséabondes (et) la présence de nombreux rats ", état de fait qui en rend l'occupation " difficile, voire impossible " ; que tous ses courriers adressés au bailleur aux fins de " signaler le problème et demander (son) relogement " sont restés sans réponse, alors que le constat qu'elle a fait établir le 30 octobre 2024 " est sans appel et n'a fait que confirmer (ses) dires ".

Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :

- d'enjoindre à EST ENSEMBLE HABITAT " d'effectuer les travaux en urgence " nécessaires, et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard " en application du (…) chapitre grosses réparations (du bail) " ;

- de le condamner à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts " au regard du trouble de jouissance qu'elle et sa famille subissent depuis 2019 ".

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [M] [W] [U] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à EST ENSEMBLE HABITAT, il n'a pas comparu, étant cependant précisé, ceci pouvant peut-être expliquer cela, les bailleurs sociaux étant généralement comparants, que [M] [W] [U] ne justifie pas l'avoir effectivement assigné, la " requête " aux fins de placement reçu au greffe le 19 février 2025 ne comportant pas la page habituelle, en général la dernière, où l'huissier relate précisément ses diligences et atteste avoir porté l'assignation à la connaissance du défendeur.

SUR CE :

[M] [W] [U] ne verse aux débats aucune pièce justifiant que EST ENSEMBLE HABITAT a bien été assigné. Ses prétentions seront par conséquent déclarées irrecevables comme non contradictoires.

Cela dit il n'aurait pu en tout état de cause y être fait droit, en l'état tout au moins, faute pour elle de justifier avoir jamais mis en demeure EST ENSEMBLE HABITAT de faire quoi que ce soit, rien n'établissant l'envoi des courriers qu'elle verse aux débats.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :

- Déclare [M] [W] [U] irrecevable en ses prétentions ;

- Laisse les dépens à sa charge.

Ainsi jugé à Bobigny le 22 mai 2025.

Le greffier Le juge

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