TJ 93008, 18 juin 2025, RG 24/02484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQY
N° de MINUTE : 25/01613
DEMANDEUR
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [M], audiencière
[11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQY
Jugement du 18 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 15 novembre 2024 au greffe, Mme [D] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 23 juillet 2024 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant estimé comme inférieur à 50%, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de la prestation de compensation du handicap (PCH), et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]).
Par courrier reçu le 9 décembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 19] a sollicité le rejet de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [P] [X] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 20 novembre 2023, de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [15],
2. décrire les pathologies dont souffre Madame [D] [Z],
3. examiner Madame [D] [Z],
4. fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
5. si le taux est au moins égal à 80% :
a. donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
b. donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
6. si le taux est compris entre 50 et 79% :
a. se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap ;
b. dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”;
8. dire si Madame [D] [Z] doit bénéficier d’un accompagnement ou d’une assistance à domicile valorisable au titre de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([6]),
9. dire si Madame [D] [Z] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
10. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
11. dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
12. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 15 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à la consultation de Mme [Z] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Mme [Z], comparante, sollicite le bénéfice de l’AAH, de la PCH, de l’AVPF, de la CMI mention invalidité, priorité et stationnement. Elle s’oppose aux conclusions du médecin consultant et expose souffrir d’une maladie évolutive, indiquant que son quotidien est compliqué.
Par conclusions reçues le 17 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [Adresse 14] ([15]), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [9] du 2 avril 2025 et du 23 juillet 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [Z] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir s’agissant de la CMI mention invalidité ou priorité qu’au vu du certificat médical en date du 10 octobre 2023, Mme [Z] présente une déficience mécanique des membres supérieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et la préhension de la main dominante, qu’elle a donc un taux d’incapacité inférieur à 50 % et que le certificat médical ne fait état d’aucune pénibilité à la station debout de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’aucune mention de la CMI. S’agissant de l’AAH, elle indique que Mme [Z] a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut donc pas en bénéficier. Sur la demande de [17], elle soutient que Mme [Z] ne présente aucune difficulté grave ou absolue et ne peut ainsi pas bénéficier de cette prestation. Enfin, sur l’AVPF, elle prétend que Mme [Z] garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et un accompagnement, qu’une assistance à domicile n’est pas reconnue nécessaire de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de cette prestation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [D] [Z] est âgée de 42 ans le jour de l’examen d’expertise. Elle vit au 3ème étage sans ascenseur dans un appartement de 100 mètres carrés en dupleix.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQY
Jugement du 18 JUIN 2025
Elle est mère de 6 enfants, 3 filles et 3 garçons, nés en 2005, 2007, 2010, 2012, 2015, 2016.
Madame [D] [Z] est titulaire d’un CAP de coiffure. Madame [D] [Z] a travaillé comme coiffeuse salariée puis indépendant jusqu’en 2006. Elle arrête son activité un an après la naissance de son premier enfant.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : sa mère est décédée d’un cancer du sein. Madame [D] [Z] bénéficie d’une surveillance renforcée pour cette pathologie.
Personnels :
- Médicaux : pas d’antécédent médical rapporté
- Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapporté en dehors des interventions pour le syndrome du canal carpien bilatéral.
- Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [D] [Z] est atteinte d’un syndrome du canal carpien – compression du nerf médian au niveau du poignet – bilatéral pour lesquels elle a bénéficié d’interventions chirurgicales en 2023 : le 9 juin 2023 pour le poignet gauche et le 1er septembre 2023 pour le poignet droit. La patiente dépose un dossier de demande de compensation auprès de la [15] du 93 dès le 20 novembre 2023 durant la phase de récupération.
Dans cette pathologie, les suites opératoires sont simples localement et plus longues sur le plan de la récupération des symptômes neurologiques.
Pour Madame [D] [Z], l’EMG du poignet gauche de janvier 2024 montre un début de récupération et une aggravation pour le poignet droit qui nécessitera une reprise chirurgicale le 8 mars 2024. Le chirurgien consulté sur la persistance des douleurs indique la nécessité de poursuivre la kinésithérapie et les massages de la cicatrice.
Compensations déjà accordées : [18] avec orientation vers le marché du travail alors que ces 2 demandes de compensation ne sont pas effectuées par la patiente. Madame [D] [Z] indique qu’elle n’a pas de projet professionnel.
Doléances : Madame [D] [Z] se plaint de douleurs dans les 2 mains pouvant parfois irradier vers les coudes. La main droite est plus douloureuse que la gauche.
Examen clinique ce jour :
Madame [D] [Z] indique être autonome pour sa toilette. Elle s’habille seule avec des vêtements adaptés. Elle peut préparer les repas assise. Madame [D] [Z] se fait livrer les courses et ses enfants l’aident pour effectuer le ménage.
Madame [D] [Z] marche sans canne ni boiterie ni ralentissement moteur.
Il est noté une diminution de la sensibilité des faces palmaires des mains et des 3 doigts médians. Madame [D] [Z] signale s’être coupée du fait de cette insensibilité.
Son expression et ses facultés intellectuelles sont normales.
Employabilité : Madame [D] [Z] n’a pas de projet professionnel
Poids : 80 kg ; taille : 1.65 m.
Traitements habituels : des antalgiques de niveau 1 en cas de douleurs. La patiente effectue des séances de kiné 2 fois par semaine.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [D] [Z], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du XXX et pour les suivantes :
- TI < à 50 %
- Non éligible à la PCH ;
- Non éligible à l’aidant familiale ;
- Pas de station debout pénible à la date de la demande de compensation. La patiente a été opérée des orteils en griffe en octobre 2024. »
Mme [Z] conteste les conclusions du docteur [X] sans apporter d’élément permettant de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
La [15] demande l’entérinement du rapport de consultation médicale.
Les conclusions du docteur [X] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Mme [Z] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’AAH.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Au regard des conclusions du rapport de consultation médicale précité et de l’absence de démonstration par Mme [H] qu’elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou grave pour la réalisation d’au moins deux activités, elle sera déboutée de sa demande d’attribution de la PCH.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”, « priorité » et « stationnement »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...]
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[...]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. [...]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]”
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. [...]”
Selon les conclusions du rapport de consultation médicale, le taux d’incapacité inférieur de Mme [Z] est estimé à 50 % de sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’attribution de la carte mobilité invalidité.
S’agissant de la CMI mention « priorité », Mme [Z], ne justifie pas, à la date de sa demande, d’un station debout pénible.
Enfin, le recours de Mme [H] s’agissant de la CMI mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’assurance vieillesse des parents au foyer
Selon l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculé sur des assiettes forfaitaires.
Aucune affiliation ne peut intervenir en application des dispositions ci-dessus lorsque, au titre du ou des enfants considérés et de la même période, la personne concernée bénéficie de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-5 du présent code ou de périodes d'assurance attribuées par des régimes spéciaux en application du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les dispositions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.
Il résulte de ces dispositions que l'AVPF ne concerne désormais plus que les personnes suivantes:
— la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepare) ;
— la personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de la Prepare à temps partiel.
Pour ces catégories, l'affiliation à l'AVPF intervient sous réserve que les ressources du bénéficiaire ou celles du foyer soient inférieures à un plafond fixé par décret ou, selon le cas, d'une absence d'activité professionnelle, qui peut être aussi une activité exercée à temps partiel, et que les enfants à charge remplissent des conditions d'âge et de nombre.
En l’espèce, Mme [Z] ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier qu’elle est en droit de bénéficier de l’AVPF.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap ;
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », « priorité » ;
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ;
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par Mme [D] [Z] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [8] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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