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TJ 93008, 19 juin 2025, RG 25/05202


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Date
19/06/2025
Numéro
25/05202
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
other
Id
6855a1e8aee47295cf5efe05

Texte de la décision

6,372 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/05202 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G7T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Juin 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU 19 JUIN 2025

Chambre 5/Section 1

Affaire : N° RG 25/05202 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3G7T
N° de Minute : 25/00906

DEMANDEUR

S.A.S. BIOCITECH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CHAVANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

C/

DEFENDEUR

S.A.S. CELLVAX,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 octobre 2017, la SAS BIOCITECH IMMOBILIER a donné à bail à la SAS CELLVAX des locaux commerciaux sis [Adresse 3] (93) pour une durée de 9 années.

Par lettre du 27 juin 2018, la société CELLVAX a donné congé pour le 31 juillet 2018.

Par acte extrajudiciaire du 22 août 2018, la société BIOCITECH IMMOBILIER a fait délivrer à la société CELLVAX un commandement de payer aux fins de paiement en principal de la somme de 32.772,09 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3ème trimestre 2018.

Par exploit du 06 février 2020, la société BIOCITECH IMMOBILIER a attrait la société CELLVAX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. La société CELLVAX a fait valoir des contestations sérieuses et les parties sont entrées en pourparlers. L'affaire a été radiée par ordonnance du 08 janvier 2021.

Par acte authentique du 30 juin 2020, la société BIOTECH IMMOBILIER a cédé l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à la SCI ROUSSEL VIE.

Par exploit du 21 juin 2023, la société BIOCITECH IMMOBILIER a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société CELLVAX aux fins, à titre principal, de la voir condamner au paiement de la somme de 195.208,07 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 2ème trimestre 2020, outre les intérêts contractuels et pénalités de retard fixés à l'article 10 du bail. L'affaire a été enregistrée sous le n°23/06089.

Les parties sont de nouveau entrées en pourparlers dans le cadre d'une médiation.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 07 novembre 2024 puis a été rétablie à la demande de la société BIOCITECH IMMOBILIER compte tenu de l'accord auquel elles ont abouti et de leur souhait de voir ce dernier homologué.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société BIOCITECH IMMOBILIER a ainsi demandé au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.

En l'espèce, la société BIOCITECH IMMOBILIER et la société CELLVAX ont signé un protocole d'accord transactionnel le 30 avril 2025.

Aux termes de cet accord, la société CELLVAX s’est engagée à payer à la société BIOCITECH IMMOBILIER une somme forfaitaire et définitive de 60 000 € TTC selon les modalités suivantes :
- une somme de 15 000 € TTC en 3 fois à part égale : soit 5.000 €TTC à la signature du protocole, 5.000€ TTC le 10/07/2025 et 5.000€ le 10/10/2025 ;

Pour le solde des sommes dues soit la somme de 45.000€ TTC, deux cas de figures ont été envisagés :
- Si le chiffre d’affaires de l’année 2025 de la société Cellvax est supérieur à 450.000€HT, la société CELLVAX devra régler le solde selon l’échéancier suivant :
o le 10/04/2026 : une somme de quinze mille euros (15 000 € TTC) ;
o le 10/10/2026 : une somme de quinze mille euros (15 000 € TTC) ;
o le 10/04/2027 : une somme de quinze mille euros (15 000 € TTC).

- Si le chiffre d’affaires de l’année 2025 de la société Cellvax est inférieur à 450.000€HT, la société CELLVAX devra régler le solde selon l’échéancier suivant
o le 10/10/2026 : une somme de quinze mille euros (15 000 € TTC)
o le 10/04/2027 : une somme de quinze mille euros (15 000 € TTC).
o le 10/04/2028 : une somme de quinze mille euros (15 000 € TTC).

Il est également précisé que le montant du chiffre d’affaires de l’année 2025 de la société CELLVAX devra être communiqué par son expert-comptable avant le 1er avril 2026.

A titre de concession réciproque, la société BIOCITECH IMMOBILIER s’est engagée à se désister de l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le numéro 23/06089 , et de toute autre action afférente à l’exécution et à la rupture du bail commercial qui liait les parties. La société BIOCITECH IMMOBILIER s’est également déclarée pleinement remplie de ses droits et a renoncé à solliciter toute autre somme ou obligation de faire relative au bail commercial susmentionné.

Au regard des concessions réciproques concédées par les parties et de leur accord, il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'accord total intervenu entre les parties ;

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 30 avril 2025 entre la SAS BIOCITECH IMMOBILIER et la SAS CELLVAX ;

ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

Fait au Palais de Justice, le 19 juin 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame THINAT

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