TJ 93008, 18 juin 2025, RG 25/02703
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02703 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZNG
Minute :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [E] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
M. [V]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 juin 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA [Adresse 3], ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d'HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [E] [V] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 2].
Des loyers étant demeurés impayés, le 4 mars 2024, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 202,46 euros.
Elle a ensuite fait assigner M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025.
À cette date, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
- l'expulsion de M. [E] [V] ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de M. [E] [V] :
- au paiement de la somme actualisée de 11 539,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement d'une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [E] [V] ne comparaît pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 9 avril 2025, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie postale le 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s'assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit aux débats que M. [E] [V] est redevable, au 9 avril 2025, de la somme de 11 539,87 euros. Cette somme est supérieure à 17 échéances contractuelles.
Dès lors, l'inexécution constatée est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Dès lors, le bail sera judiciairement résilié à la date du présent jugement.
L'expulsion de M. [E] [V] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [E] [V] reste lui devoir la somme de 11 539,87 euros à la date du 9 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
M. [E] [V], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
M. [E] [V] sera donc condamné au paiement de cette somme de 11 539,87 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 202,46 euros à compter du commandement de payer du 4 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil. Au jour de l'audience, les montants du loyer et des charges s'élèvent à 661,01 euros.
IV - Sur la demande de réparation du préjudice
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice distinct de l'absence de paiement de l'arriéré locatif, déjà suffisamment réparé par la condamnation à le régler.
En conséquence, la demande sera rejetée.
V - Sur les mesures de fin de jugement
M. [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM ICF La Sablière les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société anonyme d'HLM ICF La Sablière et M. [E] [V] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 2] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [E] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d'HLM ICF La Sablière pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière la somme de 11 539,87 euros (décompte arrêté au 9 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 sur la somme de 3 202,46 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [E] [V] à verser à la société anonyme d'HLM ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er avril 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la société anonyme d'HLM ICF La Sablière de sa demande de réparation du préjudice ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
REJETTE la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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